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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA01171


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Elisa A, demeurant ..., par Me Turcon, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602461 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Elisa A, demeurant ..., par Me Turcon, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602461 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Simon, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Elisa A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité d'avocat, à l'issue de laquelle l'administration s'est fondée sur les encaissements de son compte bancaire mixte pour rehausser ses recettes qu'elle a portées de 232 280 francs, soit 35 411 euros, à 290 858 francs, soit 44 341 euros, pour l'année 2001, et de 65 759 euros à 83 029 euros pour l'année 2002, et a constaté que les recettes ainsi rehaussées excédaient les limites de la franchise prévue par les dispositions du 1°) du III de l'article 293 B du code général des impôts ; que Mme A relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établies d'office en conséquence, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (...) " ;

Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité, dont Mme A a fait l'objet à la suite d'un avis de vérification reçu le 30 janvier 2004, a débuté le 18 février 2004, date de la première intervention sur place du vérificateur, et que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 8 avril 2004 ; qu'il est également constant qu'une dernière rencontre entre le vérificateur et Mme A s'est déroulée dans les locaux de l'administration le 12 juillet 2004, selon le ministre en vue de la " mise au point des rectifications " et de la remise de la proposition de rectification, et que la proposition de rectification mentionne la date de cette rencontre comme étant celle de l'achèvement de la vérification de comptabilité ; qu'eu égard à ces mentions concordantes et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucun document comptable n'aurait été examiné lors de cette dernière entrevue avec le vérificateur et que cette rencontre se serait limitée à une réunion de synthèse se clôturant par la remise en mains propres au contribuable de la proposition de rectification, cette rencontre doit être regardée comme se rattachant aux opérations de vérification de comptabilité ; que Mme A est donc fondée à en faire état pour soutenir que la vérification s'est étendue au-delà de la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0602461 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA05161

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01171
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa01171 ?
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