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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01810


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour M. Reda A, demeurant B, par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015562 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la

mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour M. Reda A, demeurant B, par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015562 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de le convoquer afin de réexaminer sa situation et de le munir durant cette période d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 et de l'article 7b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 4 août 2010, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet de police, qui n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, a visé les textes applicables et fait mention de ce que l'intéressé ne présentait pas de documents suffisamment probants, notamment entre 2000 et 2002, pour justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il était célibataire, sans charge de famille sur le territoire et non démuni d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne disposait pas du visa de long séjour préalable à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir des stipulations du 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien ni de l'article 7b) du même accord ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation ne traduit pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans " ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fourni des justificatifs suffisamment probants pour établir sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, notamment pour la période de 2000 à 2002 mise en cause par le préfet de police ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a produit à l'appui de ses allégations devant les premiers juges, en ce qui concerne l'année 2000, que deux attestations rédigées postérieurement aux faits faisant état de deux consultations médicales et d'un hébergement dans un hôtel pendant dix jours et deux factures, en ce qui concerne l'année 2001, que deux quittances de loyer et un mandat de la poste et, en ce qui concerne l'année 2002, que quatre quittances de loyer de septembre à octobre et deux factures ; que ces documents ne permettent pas à eux seuls d'attester de façon probante de sa résidence habituelle sur le territoire pour la période considérée ; que l'intéressé n'a versé aux débats aucune nouvelle preuve de son maintien sur le territoire ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande le préfet de police aurait commis une erreur de droit et de fait ; que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis plus de dix ans, aux côtés de son frère titulaire d'une carte de séjour, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et n'est pas défavorablement connu des services de police ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A qui, contrairement à ses allégations, n'a pas établi une ancienneté de séjour sur le territoire de plus de dix ans, est célibataire sans charge de famille, qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations susvisées ;

Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01810
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01810 ?
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