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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01796


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013656 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2010 refusant à M. Moussa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013656 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2010 refusant à M. Moussa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée du 30 juin 2010 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A et l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé de la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est entré en France en mars 1999 en vue de solliciter le statut de réfugié ; que l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en juin 2003, soutient s'être maintenu sur le territoire jusqu'à la date de la décision contestée ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, notamment pour l'année 2004 des relevés du Crédit industriel et commercial dont le contenu n'atteste pas nécessairement sa présence en France, pour l'année 2006 des accusés de réception de correspondances libellés à l'adresse d'un tiers, pour l'année 2007 un relevé de compte de livret A mentionnant des intérêts acquis en 2006, ainsi que divers courriers publicitaires ; que l'ensemble des documents produits est peu probant et insuffisant à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus contestée ; que par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 30 juin 2010 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Considérant que si M. A soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour, en raison de sa présence sur le territoire de plus de dix ans, il résulte de ce qui précède que, d'une part, contrairement à ses allégations, la preuve de sa présence habituelle et continue sur le territoire n'est pas établie ; que d'autre part, et en tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ; que dès lors, et quand bien même, ses trois frères et soeurs résideraient en France sous couvert d'un titre de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A ainsi que les conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11PA01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01796
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01796 ?
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