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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01430


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Ibrahim Sayed Hussein Sayed A, demeurant ..., par Me Lebon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014010/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 20

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Ibrahim Sayed Hussein Sayed A, demeurant ..., par Me Lebon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014010/6-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A de nationalité égyptienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de l'ancienneté de son séjour en France auprès du préfet de police, qui a rejeté sa demande par arrêté du 12 juillet 2010, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet de police n'apporte pas la preuve qu'il aurait quitté le territoire en exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 mars 2009, il ressort des pièces produites par le préfet de police que son entrée en France, muni d'un nouveau passeport et d'un visa valable du 14 décembre 2009 au 12 mars 2010, délivré par le Consulat d'Espagne au Caire, a été relevée par une note de passage de la Direction générale de la police nationale du 22 janvier 2010 ; que les documents produits par M. A, la copie d'un passeport sans visa délivré à Paris en 2008, un règlement par mandat d'une facture et une feuille de soins datée du 15 janvier 2010 ne permettent pas d'attester de manière probante sa présence en France avant le 22 janvier 2010 ; que son séjour hors du territoire national postérieur à une mesure d'éloignement, quelle qu'en soit sa durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, le requérant ne justifiant pas d'une résidence habituelle supérieure à dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant que M. A n'invoque aucune considération à caractère humanitaire ou motif exceptionnel tenant à sa situation, qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas de son insertion professionnelle par une promesse d'embauche ou par des feuilles de paie ; qu'en outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01430
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01430 ?
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