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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA04201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 mars 2012, 11PA04201


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SARL SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DES LIEUX DE LOISIRS (SPELL), dont le siège est 152, boulevard Hausmann à Paris (75008), par Me de Fontmichel ; La SARL SPELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917267 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, à titre principal, sa demande en décharge des pénalités et intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'année 2007 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ass...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SARL SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DES LIEUX DE LOISIRS (SPELL), dont le siège est 152, boulevard Hausmann à Paris (75008), par Me de Fontmichel ; La SARL SPELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0917267 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, à titre principal, sa demande en décharge des pénalités et intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 et, à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de la somme de 26 317 euros ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard contestés et, à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de la somme de 26 317 euros sur 24 mensualités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2012 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code./ (...) III. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 1728 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives. / (...) " ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " § 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) § 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ;

Considérant, en premier lieu, que la présente requête tend à ce que le juge de l'impôt prononce la décharge des majorations pour retard ou défaut dans la souscription d'une déclaration prévues à l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts, mis à la charge de la SARL SPELL ; que comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, il n'appartient qu'à l'administration compétente, et non au juge de l'impôt, d'accorder des remises gracieuses ou un échelonnement de la dette fiscale ; que la Cour n'est par ailleurs saisie d'aucun recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de rejet de demande de remise gracieuse des intérêts et majorations litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la remise gracieuse de ces intérêts de retard et majorations et, à défaut, l'échelonnement de leur paiement sur vingt-quatre mensualités ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL SPELL a entendu invoquer une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre des intérêts de retard mis à sa charge ;

Considérant, par ailleurs, que les majorations d'imposition prévues par l'article 1728 précité du code général des impôts ont le caractère d'accusation en matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que toutefois les dispositions de cet article 1728 proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SPELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations et intérêts de retard contestés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SPELL est rejetée.

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N° 11PA04201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04201
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DE FONTMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa04201 ?
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