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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 mars 2012, 11PA02265


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, dont le siège est 22 ..., par la SCP Bouaziz Derieux Guerreau Serra ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704038/6 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a déclaré solidairement responsable, avec l'Etat et la société SCREG Nord Picardie, de la chute dont M. Raymond A a été victime le 22 juillet 2005 en sortant de sa propriété sise à Courcelles-sur-Mery ;

2°) à titre subs

idiaire, de dire que la société SCREG Nord Picardie devra la garantir de toute ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, dont le siège est 22 ..., par la SCP Bouaziz Derieux Guerreau Serra ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704038/6 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a déclaré solidairement responsable, avec l'Etat et la société SCREG Nord Picardie, de la chute dont M. Raymond A a été victime le 22 juillet 2005 en sortant de sa propriété sise à Courcelles-sur-Mery ;

2°) à titre subsidiaire, de dire que la société SCREG Nord Picardie devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge, à titre principal, de M. A et à titre subsidiaire de la société SCREG Nord Picardie, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Cocquerel, pour la société SCREG Nord Picardie ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 mars 2012 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Considérant que M. A a fait, le 22 juillet 2005 vers 10 heures en sortant à pied de sa résidence secondaire sise ..., une chute qui a été à l'origine d'une rupture partielle de son tendon d'Achille droit ; qu'il impute cette chute à la présence d'un cordeau tendu à ras du sol en vue de la délimitation d'un enrobé qui devait être posé dans le cadre de travaux d'aménagement d'arrêts de bus réalisés, sous maîtrise d'ouvrage de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, par la société SCREG Nord Picardie en ce qui concerne le lot voirie ; que M. A a recherché la responsabilité solidaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, de la société SCREG Nord Picardie et de la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, qui assurait la maîtrise d'oeuvre de l'opération, dans les conséquences dommageables de sa chute devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement du 17 février 2011 ce tribunal a déclaré la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, l'Etat et la société SCREG Nord Picardie solidairement responsables de la chute dont M. A a été victime et les a condamnés à verser à ce dernier une provision d'un montant de 500 euros dans l'attente des conclusions d'une expertise médicale diligentée avant dire droit en vue de déterminer le montant du préjudice de la victime ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il l'a déclarée responsable de l'accident de M. A ; que subsidiairement, elle appelle la société SCREG Nord Picardie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que par la voie de l'appel incident, la société SCREG Nord Picardie demande également l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déclarée responsable de l'accident en cause et appelle en garantie la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS ainsi que la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le requérant avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager du trottoir ; que, par suite, si la responsabilité de l'entrepreneur, de la commune maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre peut être engagée, elle ne peut l'être que pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont la charge de la preuve leur incombe cependant ;

Considérant que la société SCREG Nord Picardie ne conteste pas qu'un fil avait été tendu par ses ouvriers sur le trottoir situé devant la propriété du requérant, préalablement remblayé, dans la perspective de la pose d'un enrobé ; qu'elle se borne à soutenir que ce fil était visible ; que M. A a versé au dossier deux témoignages circonstanciés de ses voisins présents au moment des faits et postérieurs seulement de quelques mois à ceux-ci, relatant la chute de M. A sur le fil, ainsi qu'une photographie de ce dernier ; que dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la matérialité des faits doit être considérée comme établie ; que la société SCREG Nord Picardie ne fait état d'aucune signalisation particulière de cette partie du chantier ; que le seul courrier daté du 29 novembre 2005 du chef de la subdivision par intérim de la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, attestant de manière générale que la signalisation temporaire de chantier relative à la circulation routière est conforme au " manuel de chantier - routes bidirectionnelles ", n'est pas de nature à apporter la preuve de l'entretien normal du trottoir ; que, dans ces conditions, l'obstacle non signalé constitué par le cordeau excède les sujétions auxquelles doivent s'attendre les usagers des voies publiques ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, maître d'ouvrage des travaux en cause, ne saurait utilement pour dégager sa responsabilité à l'égard de la victime ni invoquer les fautes éventuellement commises par l'entrepreneur ni les dispositions contractuelles qui le liaient à lui ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre, pris en la personne de la direction départementale de l'équipement de

Seine-et-Marne et de la société SCREG Nord Picardie, dans l'accident survenu ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accident s'est produit en plein jour, dans la rue où demeurait le requérant et alors que les travaux étaient engagés depuis plusieurs semaines, la victime ayant selon ses déclarations assisté au décaissement antérieur du trottoir puis à son comblement récent ; que si l'obstacle à l'origine de sa chute était peu visible, sa vigilance aurait due toutefois être accrue du fait que les travaux n'étaient pas terminés ; que dès lors l'inattention de la victime doit être retenue à concurrence d'un tiers, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS tendant à ce que la société SCREG Nord Picardie la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS n'a pas appelé la société SCREG Nord Picardie en garantie avant le prononcé du jugement avant dire droit attaqué, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges ; que dès lors sa demande en garantie a le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel et n'est, par suite, pas recevable ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS pourra toutefois, si elle s'y croit fondée, présenter ces conclusions devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions de la société SCREG Nord Picardie tendant à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS et la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre :

Considérant que les conclusions susanalysées, présentées également pour la première fois en appel, ont de même le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS et la société SCREG Nord Picardie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun les a déclarées solidairement responsables avec l'Etat de la chute dont M. A a été victime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, lequel n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS à l'encontre de la société SCREG Nord Picardie doivent également être rejetées, dès lors qu'elles sont liées à son appel en garantie, rejeté comme irrecevable dans la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SCREG Nord Picardie doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS, l'Etat et la société SCREG Nord Picardie, qui ont été déclarés responsables de la chute dont M. A a été victime, par l'article 1er du jugement attaqué, devront supporter la charge de 66% des conséquences dommageables de celle-ci.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS et des conclusions incidentes de la société SCREG Nord Picardie et de l'Etat est rejeté.

Article 4 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société SCREG Nord Picardie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02265
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCPA BOUAZIZ DERIEUX GUERREAU SERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa02265 ?
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