Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. et Mme Yoram A, demeurant ...), par Me Astruc ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709035 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme A portant notamment sur l'année 2001, le service a notifié à M. et Mme A les rectifications qu'il envisageait d'apporter au titre de cette année, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure contradictoire, à leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0709035 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 en conséquence de ces rehaussements ;
Sur la régularité de la procédure de rectification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. ; qu'il résulte de l'instruction, que le pli contenant la réponse aux observations de M. et Mme A sur la proposition de rectification, adressé aux contribuables par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2005, a été présenté au domicile des intéressés le 6 avril 2005 et a été retourné aux services fiscaux avec les mentions non réclamé, retour à l'envoyeur et absent avisé ; que la réglementation postale en la matière prévoit une présentation unique du pli recommandé à domicile par le préposé de La Poste qui, dans le cas de l'absence du destinataire, dépose un avis d'instance invitant l'intéressé à venir retirer la lettre au bureau de poste dans un délai de quinze jours ; qu'ainsi, compte tenu des mentions claires et concordantes qui figurent sur l'enveloppe, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant été régulièrement avisés le 6 avril 2005 de la réponse à leurs observations sur la proposition de rectification ; que le délai dont ils disposaient pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a commencé à courir à compter de cette date ; que M. et Mme A, qui ne contestent pas que leur demande de saisine de cet organisme paritaire a été adressée au service après l'expiration de ce délai, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en leur refusant, pour ce motif, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'ils avaient sollicitée, le service les aurait à tort privés de la garantie substantielle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 59-1 du livre des procédures fiscales et aurait ainsi entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de l'institut de beauté Levana Soleil, géré par Mme A, le service vérificateur a exclu comme non déductible, pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 2001, un montant total de charges s'élevant à 7 781 euros ; que les requérants ne contestent que la réintégration des charges, pour un montant total de 1 809,89 euros, afférentes à la fourniture d'eau, rejetées par le vérificateur comme n'étant appuyées que de factures libellées à un autre nom que celui du contribuable, ainsi qu'à l'utilisation d'un véhicule automobile, rejetées comme n'ayant pas été exposées dans le cadre de déplacements professionnels ; qu'en se bornant à soutenir que Mme A, en sa qualité de sous-locataire et unique utilisatrice de l'eau, a payé directement, pour des raisons pratiques, les factures afférentes à ces charges et que, s'agissant des dépenses de carburant et d'assurance, le véhicule en cause permettait à Mme A de transporter une table de massage au domicile de ses clients, sans produire le moindre élément de nature à justifier ni du montant des consommations d'eau, ni de la réalité des déplacements professionnels en cause, les requérants ne contestent pas sérieusement la réintégration dans leurs bases imposables de l'année 2001 de la somme de 1 809,89 euros ;
Considérant, en second lieu, que, pour contester l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des encaissements relevés sur les comptes bancaires de l'entreprise pour un montant total restant en litige de 17 600 euros et non déclarés par la contribuable, M. et Mme A se bornent à faire valoir que cette somme aurait pour origine des prêts familiaux en provenance de la mère, de la soeur et du grand-père de Mme A, sans apporter à l'appui de leurs allégations la moindre précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée et la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 11PA02006