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02/03/2012 | FRANCE | N°11PA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2012, 11PA02336


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Pierre B et Mme Geneviève Florence épouse B, demeurant ..., agissant également en représentation de Mme Françoise C, par Me Dagorno ; M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0707453/4 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vincennes à leur verser 6 millions d'euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention d'un arrêté de péril illégal, pris par le maire de Vincennes le 16 janvier 2004, du refus

qui leur a été opposé d'en prononcer la main levée et de l'intervent...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Pierre B et Mme Geneviève Florence épouse B, demeurant ..., agissant également en représentation de Mme Françoise C, par Me Dagorno ; M. et Mme B demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0707453/4 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vincennes à leur verser 6 millions d'euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention d'un arrêté de péril illégal, pris par le maire de Vincennes le 16 janvier 2004, du refus qui leur a été opposé d'en prononcer la main levée et de l'intervention de la décision en date du 6 septembre 2005 par laquelle la commune de Vincennes a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien immobilier sis 106-108 rue de la Jarry et 47 à 51 rue Defrance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Louis pour la commune de Vincennes ;

Considérant que par arrêté en date du 16 janvier 2004 pris sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Vincennes a enjoint aux propriétaires de l'immeuble dénommé " cité industrielle ", sis 106/108 rue de la Jarry et 47/51 rue Defrance, de procéder dans un délai de six mois à des travaux de mise en sécurité de l'immeuble au motif qu'il présentait des dangers de chutes d'éléments de toiture et de façades ; que par décision en date du 6 septembre 2005, le maire, au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 8 juillet et portant sur la cession par M. et Mme B des parts sociales détenues par eux dans les trois sociétés civiles immobilières copropriétaires de l'immeuble, a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur ces biens immobiliers ; que M. et Mme B ont présenté le 4 avril 2007 à la commune une demande d'indemnisation à hauteur de six millions d'euros en se prévalant du préjudice financier prétendument subi du fait de ces décisions et du refus du maire de procéder à la mainlevée de l'arrêté de péril du 16 janvier 2004 ; que les époux B, agissant en leur nom propre et " en représentation " de leur mère et belle-mère Mme Françoise C, décédée en novembre 2006, ont saisi le Tribunal administratif de Melun, le 1er octobre 2007, d'une demande de condamnation de la commune à même hauteur ; que par la présente requête, ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté au fond cette demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, qu'à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme B, sans critiquer formellement la légalité de l'arrêté de péril précité du 16 janvier 2004, ni celle de la décision de préemption du 6 septembre 2005, font valoir que le maire ou les services de la commune se sont livrés, en prenant ces décisions, puis en ayant incité les occupants et locataires de l'immeuble à cesser tout paiement de loyer ou indemnité d'occupation aux propriétaires et en soutenant la création et le fonctionnement de l'association " Jarryve'revient " défendant les intérêts des occupants de l'immeuble, à des agissements fautifs qui auraient causé la liquidation des sociétés civiles immobilières propriétaires dont ils sont les principaux détenteurs de parts, prononcée le 22 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la commune aurait agi, à l'égard de l'immeuble en cause et de ses propriétaires, de façon illégale ou fautive, notamment en refusant de faire droit à une demande de mainlevée de l'arrêté de péril qui n'était pas appuyée de justifications probantes de la réalisation effective de l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté précité du 16 janvier 2004, dont la nécessité n'a à aucun moment été contestée ; que s'il est soutenu que le prix proposé par la décision de préemption, soit 3 326 000 euros, était " dérisoire " au regard du prix de 10 millions d'euros convenu aux termes d'une promesse de vente antérieure, il est constant que ce prix était conforme à l'estimation de valeur vénale opérée par le service des domaines, et qu'il ne peut donc révéler une intention fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que de même, si, par arrêt en date du 11 septembre 2008, la Cour d'appel de Paris a jugé que la procédure de préemption ne pouvait plus s'exercer sur les biens en cause, par l'effet du jugement prononçant la liquidation des sociétés civiles immobilières propriétaires de ceux-ci, il n'en résulte pas que le maire, en prenant antérieurement à ce dernier jugement la décision de préemption du 6 septembre 2005, et en faisant appel du jugement du 18 mai 2006 de la juridiction d'expropriation fixant le prix de cession suite à la contestation du prix proposé par la décision de préemption, aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, de même, si M. et Mme B font valoir que le Tribunal administratif de Melun, par jugements en date des 15 et 27 septembre 2011, a annulé des arrêtés de cessibilité et de déclaration d'utilité publique pris par le préfet du Val-de-Marne en vue de l'expropriation des mêmes biens, leur demande indemnitaire ne peut, en tout état de cause, prospérer sur le fondement de la faute représentée par les illégalités ainsi censurées, qui ne peuvent engager, le cas échéant, que la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'existence d'une faute dommageable ou d'agissements fautifs du maire de Vincennes ou des services municipaux n'est pas établie ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la commune de Vincennes demande l'application de ces dispositions à son bénéfice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02336
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DAGORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-02;11pa02336 ?
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