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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA03490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA03490


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Odette A, demeurant chez Mme Jacqueline B ..., par Me Toubale ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016724/6-2 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à t

itre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Odette A, demeurant chez Mme Jacqueline B ..., par Me Toubale ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016724/6-2 en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de 8, 85 euros, au titre des frais de plaidoirie ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité le 3 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 19 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11-11°, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que Mme A fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensé au Cameroun ; que si la requérante soutient qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées, le préfet de police aurait abandonné son pouvoir d'appréciation au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ne ressort pas des pièce du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis dudit médecin ; que cet avis en date du 26 mars 2010 reconnaît que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais précise que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine ; qu'en première instance, le préfet de police a produit des documents attestant de l'existence au Cameroun de structures hospitalières susceptibles de répondre aux besoins de soins de Mme A ; que, dans ces conditions, les certificats de ses médecins traitants ainsi qu'une attestation médicale du Dr C, médecin camerounais, indiquant qu'elle rencontrera des difficultés à obtenir les médicaments adaptés au Cameroun, qui ne sont d'ailleurs pas circonstanciés, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1o de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si Mme A fait valoir que le préfet a omis de statuer sur une partie de sa demande, sollicitant également son admission exceptionnelle au séjour liée à des considérations humanitaires, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a bien examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que Mme A n'établit pas, par les documents qu'elle produit, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, la décision à prendre sur cette demande n'avait pas à être soumise par l'autorité préfectorale à la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France doit donc être écarté ; qu'en outre, Mme A ne justifie pas de motifs exceptionnel ou humanitaire permettant son admission au séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a quitté son pays d'origine depuis plus de dix ans, qu'elle est sans nouvelle de son frère resté au Cameroun et que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France, où elle s'est fait de nombreuses relations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'elle ne justifie pas être effectivement démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui incluent le remboursement de frais de plaidoirie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA03490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03490
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa03490 ?
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