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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA03218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA03218


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2011, présentée pour Mlle Carmen A, demeurant ... par Me Soubré-M'Barki ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100437/5 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui dé

livrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2011, présentée pour Mlle Carmen A, demeurant ... par Me Soubré-M'Barki ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100437/5 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les observations de Me Soubré-M'Barki, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité béninoise, entrée en France en 2004, a sollicité en octobre 2010 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que par arrêté du 16 décembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par Mlle A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ; et qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. ; que le respect des dispositions précitées du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant, d'une part, que Mlle A est venue en France à la rentrée universitaire 2004 pour y poursuivre ses études en sciences de l'homme et de la société ; qu'à l'issue de son cursus universitaire, mené avec succès jusqu'en 2009, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en s'inscrivant, au titre de l'année 2009/2010 à une des treize unités de valeur requises pour obtenir le diplôme de gestion et comptabilité auprès de l'institut national des techniques économiques et comptables qui atteste qu'elle n'a ni suivi les cours, ni passé l'examen ; qu'au titre de l'année 2010/2011, elle s'est inscrite en première année de licence en droit auprès de l'institut d'enseignement à distance de Paris 8 ; que, bien que Mlle A soutienne qu'il s'agit d'un élargissement de ses connaissances nécessaire à la réalisation de son projet professionnel, cette nouvelle inscription n'a pas été définie en rapport avec ce dernier alors, au demeurant, que cet enseignement ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui souhaite le suivre ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a, ainsi, pas fait une inexacte appréciation de la situation de Mlle A en rejetant sa demande au motif d'une absence de caractère réel et sérieux de ses études au titre de l'année universitaire 2009/2010 et du caractère injustifié de son changement d'orientation pour l'année universitaire 2010/2011 ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence du caractère réel et sérieux des études ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de lui opposer l'exercice d'une activité professionnelle salariée au-delà de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle A, il n'appartenait pas aux premiers juges de statuer sur la légalité de la décision du 21 septembre 2010 refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire compétences et talents prévue à l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de Mlle A devant le Tribunal visait à contester le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et non pas le refus de délivrance d'une carte de séjour compétences et talents alors même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet de Seine-et-Marne en a fait état dans l'arrêté contesté pour justifier l'absence de projets d'études de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de Seine-et-Marne, la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'elle séjourne en France depuis 2004, qu'elle entretient une relation amoureuse avec un compatriote avec lequel elle vit depuis plus d'un an, que son père est décédé et qu'elle mène une vie stable en France, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations alors que, selon les énonciations non contestées de l'arrêté litigieux, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, la décision contestée ne porte pas au droit de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03218
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa03218 ?
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