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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA02923


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mlle Yanning A, demeurant ... par Me Grillon ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709855 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 du préfet de police refusant de lui délivrer une carte d'identité de commerçant étranger, ensemble la décision du 18 avril 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une

carte d'identité de commerçant étranger dans un délai de deux mois à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mlle Yanning A, demeurant ... par Me Grillon ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709855 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2006 du préfet de police refusant de lui délivrer une carte d'identité de commerçant étranger, ensemble la décision du 18 avril 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte d'identité de commerçant étranger dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Grillon, une somme de 2 000 euros au titre des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2006 refusant de lui délivrer une carte d'identité de commerçant étranger, ensemble la décision du 18 avril 2007 du préfet de police rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 : Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus./ Ils doivent, en outre, justifier : 1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ; 2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins./ Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu de l'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer à Mlle A une carte d'identité de commerçant étranger autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de gérante de la société Paris Etoile Motors , le préfet de police a pris en considération divers éléments et notamment l'avis défavorable, émis le 12 septembre 2006 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas eu lieu, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient que le préfet de police a exigé d'elle la production du compte de résultats qui ne pouvait être élaboré de manière détaillée qu'à l'issue d'un exercice comptable écoulé et qui n'est pas au nombre des documents à fournir tels qu'ils figurent dans la liste annexée à l'arrêté du 26 mars 1998 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte d'identité de commerçant étranger, l'autorité administrative pouvait légalement réclamer à la requérante la présentation d'éléments de nature à lui permettre d'apprécier la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise, en application de l'article 9 du décret précité du 28 janvier 1998 alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé sur ce seul document pour prendre sa décision ; que Mlle A ne démontre pas la viabilité de son projet par la production d'un compte de résultats prévisionnel et d'un solde intermédiaire de gestion présentés sous la forme de tableaux ainsi qu'un détail des charges, lesquels ne sont ni datés, ni signés, ainsi que la copie de la notification de livraison le 9 juin 2006 de 120 cartons de marchandises stockés au port du Havre ; qu'en refusant, dans ces conditions, la délivrance de la carte d'identité de commerçant étranger à Mlle A, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02923
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa02923 ?
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