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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA02909


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Didy A, demeurant chez B ..., par Me Bodin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914213 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales a refusé de l'assigner à résidence, ensemble la décision du 2 juillet 2009 rejetant le recours gracieux présenté contre ce refus ;

2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Didy A, demeurant chez B ..., par Me Bodin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914213 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales a refusé de l'assigner à résidence, ensemble la décision du 2 juillet 2009 rejetant le recours gracieux présenté contre ce refus ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence sous astreinte de quinze euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Bodin, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a été condamné, en dernier lieu, le 30 mars 2007, pour infraction à la législation sur les stupéfiants par la Cour d'appel de Paris, à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; que séjournant illégalement sur le territoire, M. A a demandé par un courrier en date du 27 janvier 2009 rédigé avec le concours de la CIMADE, à être assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 4 février 2009, le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence et a rejeté sa demande de recours gracieux le 2 juillet suivant ; que M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. ;

Considérant pour refuser à M. A l'assignation à résidence qu'il demandait, le ministre de l'intérieur a indiqué que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée le 30 mars 2007 par la chambre des appels correctionnels de Paris, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifiait pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire faute d'établir qu'il ne pourrait regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays ; que les décisions contestées qui comportent ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'est pas libre d'emmener avec lui ses deux enfants, la mesure de placement en famille d'accueil dont ils font l'objet ne pouvant être levée que par le juge des enfants, l'attachement à l'égard de ses enfants ne constitue pas, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, une impossibilité de quitter le territoire au sens de l'article L. 513-4 du code susvisé ; que les conséquences d'un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire ; que l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc être utilement invoquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions contestées ;

Considérant que le bénéfice de l'assignation à résidence prévue par l'article L. 513-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné à la double condition que l'intéressé ne puisse pas regagner son pays d'origine et ne puisse pas être admis dans un autre pays ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions ministérielles lui refusant l'assignation à résidence qu'il sollicitait, M. A ne justifiait pas avoir effectué de démarches auprès du consulat du Sénégal qui, en août 2009, l'a reconnu comme ressortissant sénégalais, ni auprès d'autres pays pour être admis sur leur territoire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code : Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : 1º Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2º Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité des décisions des 4 février et 2 juillet 2009 du ministre de l'intérieur qui n'ont pas été édictées en exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire, mais de la décision d'interdiction du territoire français du 30 mars 2007 de l'autorité judiciaire ; que la circonstance que M. A n'est pas, en l'absence d'assignation à résidence, recevable à déposer une demande de relèvement d'interdiction du territoire est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêt du 6 mai 2010 de la Cour de céans annulant l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français, postérieur aux décisions ministérielles contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02909
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa02909 ?
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