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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA01881


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Francisco A, demeurant ... par Me Pinos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802046 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Francisco A, demeurant ... par Me Pinos ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802046 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison notamment de l'avantage en nature né de la mise à disposition de véhicules par la société Vedis dont il était le président directeur général et principal associé ainsi que de la prise en charge par la société de frais de restaurant ; que M. A relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. A supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas répondu dans les délais légaux à la proposition de rectification qu'il est réputé avoir reçu le 3 juillet 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Vedis a, au cours des années 2003 et 2004, mis à la disposition personnelle de M. A un véhicule de la marque Audi vendu le 27 mai 2003, puis de la marque Porsche ainsi qu'un motocycle léger ; que cet avantage, déclaré par M. A à hauteur de 915 euros au titre de chacune des deux années en litige, a été évalué par l'administration respectivement à 19 745 euros et 14 617 euros ; que M. A, qui, comme il a été dit ci-dessus supporte la charge de la preuve, ne justifie pas plus devant la Cour qu'il ne le faisait devant le Tribunal, qu'il utilisait essentiellement à des fins professionnelles ces véhicules en se bornant à faire valoir que les pleins de carburant effectués un dimanche seraient justifiés par l'ouverture des magasins gérés par la société Vedis ce jour là ; que le fait que, pendant les périodes en cause, il disposait d'un véhicule personnel ne saurait, davantage, établir qu'il n'a pas utilisé les véhicules de la société pour des besoins privés, dans les proportions retenues par l'administration ; qu'enfin, la circonstance qu'aucun redressement n'a été notifié à ce titre à la société Vedis et que l'URSSAF n'a pas remis en cause le montant des cotisations à l'occasion de ses propres contrôles effectués en 2002, 2008 et 2009 sont sans influence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que durant les deux années en litige, la société Vedis a financé sur sa trésorerie des frais de restaurant exposés par M. A ; qu'en se bornant à affirmer que de telles dépenses sont justifiées par l'importance de sa place au sein de l'organisation du groupe Système U, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les dépenses en cause correspondraient à des repas d'affaire engagés dans l'intérêt de la société ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le contrôle de la société Vedis par l'URSSAF n'a donné lieu à aucun redressement au titre des frais de restauration des années 2008 et 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces dépenses exposées par la société constituaient pour M. A un revenu distribué ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie (...) ;

Considérant qu'eu égard aux fonctions de dirigeant exercées par M. A dans la société Vedis et à sa qualité d'associé principal, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt et l'absence de bonne foi du requérant qui ne pouvait ignorer le fait que les avantages en nature relatifs aux véhicules mis à sa disposition ont été déclarés pour des montants insuffisants et que les frais de restauration qui n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société, ont été supportés par cette dernière ; que par suite, l'administration était fondée à lui appliquer les pénalités pour absence de bonne foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01881
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa01881 ?
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