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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA01415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2011 et 31 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1011300/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 12 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Baring A, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée

et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2011 et 31 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1011300/6-2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 12 février 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Baring A, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Bories, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 12 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A, de nationalité sénégalaise, un titre de séjour sollicité au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 mars 1987, est entré en France le 25 février 2007 pour rejoindre son père ainsi que ses demi frères et soeurs de nationalité française et sa belle-mère, titulaire d'une carte de résident ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Sénégal depuis le décès de sa mère survenu le 20 mars 2000 et de ses grands parents qui avaient alors assuré sa garde ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'isolement de M. A en cas de retour dans son pays d'origine, et alors même qu'il n'a pas usé de son droit au bénéfice du regroupement familial dans les délais qui lui étaient impartis à la suite de la décision de l'autorité administrative du 14 juin 2004 autorisant cette mesure, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierrot de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pierrot, avocat de M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 11PA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01415
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa01415 ?
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