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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA03922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 10PA03922


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société IMAMEDIA, dont le siège est 53 rue Belliard à Paris (75018), par Me Corbel ; la société IMAMEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703746/2-2 du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 10 décembre 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat une so...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la société IMAMEDIA, dont le siège est 53 rue Belliard à Paris (75018), par Me Corbel ; la société IMAMEDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703746/2-2 du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 10 décembre 2001 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Corbel, pour la société IMAMEDIA,

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 10 février 2012 par Me Corbel, pour la société IMAMEDIA ;

Considérant que la société IMAMEDIA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de vente d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à caractère pornographique sur supports magnétiques ou numériques, portant sur la période du 10 décembre 2001 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déduction des amortissements qu'elle a pratiqués selon le régime dérogatoire prévu par l'instruction 4 D-2-97 du 23 avril 1997 lors de l'acquisition de droits de films ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, d'une part, que si la société IMAMEDIA soutient qu'en réponse à ses observations formulées le 15 juillet 2004, l'administration se serait fondée sur d'autres motifs que ceux indiqués par la proposition de rectification pour justifier les redressements apportés à sa déclaration, il résulte toutefois de l'instruction que les considérations développées dans la réponse aux observations du contribuable du 9 août 1994, procèdent d'une analyse analogue à celle faisant l'objet de la proposition de rectification du 30 juin 2004 et répondent aux remarques du contribuable exprimées dans son courrier du 15 juillet 2004 ; que, dès lors, l'administration, qui n'a pas modifié le fondement légal de ce redressement, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée pour lui permettre d'en contester précisément l'analyse et comporte des réponses détaillées, en droit et en fait, aux observations du contribuable ; qu'il résulte de la lecture de cette réponse que le service ne reproche pas à la société IMAMEDIA de n'avoir produit aucun justificatif de manière générale, alors que cette dernière en aurait produit, mais qu'il lui est seulement objecté qu'elle n'a pas produit de justificatif sur le point précis de la date de première exploitation des oeuvres ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ;

Considérant que les droits que les producteurs détiennent sur les films qu'ils produisent ou coproduisent sont, pour l'essentiel des droits incorporels ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits que les producteurs détiennent sur les films qu'ils produisent ou co-produisent ou qu'ils acquièrent ; que, par suite, cet élément d'actif peut faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ;

Considérant, toutefois, que ni les dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article 39 du code général des impôts, ni celles de l'article 39-A du même code, qui réservent à certains biens d'équipement seulement la possibilité de pratiquer un amortissement dégressif, ni aucune autre disposition applicable n'autorisaient la société IMAMEDIA à pratiquer, comme elle l'a fait, un amortissement dégressif en douze mois des droits qu'elle détenait sur les films qu'elle soutient avoir produits ou co-produits ou acquis avant toute première exploitation ;

Considérant que la société IMAMEDIA se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administrative 4D-2-97 n° 83 du 23 avril 1997, autorisant les producteurs et distributeurs de films et d'oeuvres audiovisuelles à procéder à l'amortissement sur une durée de douze mois des droits qu'ils détiennent sous réserve que les droits de distribution en cause soient acquis avant la date de première diffusion commerciale de l'oeuvre correspondante ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, la société requérante ne justifie pas que les films dont elle a acquis les droits d'exploitation, n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion commerciale en salle avant leur acquisition par ses soins et, ce faisant qu'elle aurait participé aux risques de leur production ; que la circonstance que l'administration fiscale aurait abandonné les redressements notifiés pour les mêmes motifs à la société GLAJ qui lui a cédé son fonds de commerce en location gérance, est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en litige ; que, dès lors, la société IMAMEDIA ne justifie pas qu'elle entre dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMAMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE IMAMEDIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société IMAMEDIA rejetée.

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N° 10PA03922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03922
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa03922 ?
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