Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011293/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2010 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M. Jean Fequiere A, lui faisait obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination de cet éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
-et les observations de M. A ;
Considérant, que M. A, ressortissant haïtien, a demandé un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 de ce code ; que par arrêté du 18 mai 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé cet arrêté ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, le tribunal s'est fondé sur ce qu'en tant qu'il rejetait la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, qui avait notamment présenté une promesse d'embauche, cet arrêté n'avait pas satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A, qui avait effectivement produit une promesse d'embauche en qualité de maçon finisseur, s'était toutefois prévalu à titre principal des difficultés d'existence et de survie à Haïti à la suite du séisme survenu en janvier 2010, en faisant état de façon circonstanciée des répercussions de ces difficultés sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour reposait sur des motifs principalement personnels et accessoirement professionnels ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer à M. A qu'il ne répondait à aucune considération humanitaire et ne justifiait pas de motifs exceptionnels, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle en France, pour prétendre à son admission dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14, le PREFET DE POLICE n'a pas motivé son arrêté conformément à la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dandaleix, avocat de M. A, renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dandaleix de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Dandaleix la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 11PA00510
Classement CNIJ :
C