La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10PA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 10PA03326


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2010, et régularisée le 8 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour la FEDEREC (FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION), association dont le siège est 101, rue de Prony à Paris (75017), par la Selarl Delsols avocats ; la FEDEREC (FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617682 du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations s

upplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2010, et régularisée le 8 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour la FEDEREC (FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION), association dont le siège est 101, rue de Prony à Paris (75017), par la Selarl Delsols avocats ; la FEDEREC (FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617682 du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 21 décembre 2001, l'administration fiscale a notifié à la FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION (FEDEREC) des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000 ; que, par un jugement en date du 28 avril 2010 dont la FEDEREC relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté se demande en décharge des impositions maintenues par la décision du 26 septembre 2006 portant rejet partiel de sa réclamation préalable relatives à la remise en cause de provisions pour créances douteuses ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que le ministre soutient, sans être contredit, que la vérification s'est déroulée au siège de la fédération ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire dès lors que les opérations de contrôle ont eu lieu en l'absence de son président ou d'un mandataire de ce dernier, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations, contredites expressément par le ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour défaut de contradictoire doit être écarté ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, en date du 1er septembre 2003, mentionne les impôts concernés, l'année d'imposition, les montants des redressements envisagés et comporte des indications suffisantes quant au motif du redressement et les circonstances de fait justifiant de la réintégration des provisions litigieuses aux résultats de l'année 2000, premier exercice non prescrit en rappelant la jurisprudence du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, cette notification répond aux exigences de motivation de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales à supposer même que l'administration n'aurait pas cité, ainsi que la requérante le soutient, l'article 39 du code général des impôts, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'indication des textes applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDEREC (FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDEREC (FEDERATION DE LA RECUPERATION DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION) est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA03326

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03326
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Redressements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SELARL DELSOLS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-16;10pa03326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award