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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA01133


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., élisant domicile chez son avocat, Me Biagini, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0715433/2-1, 0912092/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., élisant domicile chez son avocat, Me Biagini, ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0715433/2-1, 0912092/2-1 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Biagini, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés par M. A, selon le régime de la preuve objective, en fonction de l'ensemble des éléments figurant au dossier d'instruction, sans mettre la preuve à la charge du contribuable ou de l'administration ; qu'à ce titre, les premiers juges ont relevé que les justifications apportées par le contribuable étaient insuffisantes, voire inexistantes, M. A se bornant à procéder par de simples affirmations sans apporter, pour justifier les dépenses en cause, d'élément probant de nature à établir l'intérêt pour l'entreprise de la prise en charge de ces dépenses dans le cadre d'une gestion normale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'insuffisance de motivation en écartant les pièces et explications fournies devant eux sans expliquer en quoi chacun de ces documents et développements étaient insuffisants doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;

Considérant que, si Me Biagini, avocat à la Cour, spécialiste en droit fiscal, situé au ..., a, par lettre du 9 avril 2008, indiqué au vérificateur que M. A lui avait donné mandat pour le représenter dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il avait fait l'objet, il ressort de l'examen de ce document qu'il ne précisait pas que le mandataire était habilité à recevoir l'ensemble des actes de procédure et, notamment, le compte-rendu de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ; que ce mandat ne pouvait, dans ces conditions, emporter élection de domicile du contribuable auprès du mandataire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de procédure de contrôle et de rectification afférents à la procédure en question ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en adressant à M. A, et non à son conseil, les nouvelles conséquences financières du contrôle à la suite de l'entretien du 18 mars 2008 avec l'interlocuteur départemental, le service aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ; qu'il appartient à l'administration, dès lors que les redressements notifiés à M. A selon la procédure contradictoire ont été contestés, d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus, ainsi que de leur appréhension par le contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne lesdites charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'en a retirée l'entreprise ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Sogecor, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, le montant des dépenses relatives à des voyages effectués par M. A avec sa famille à Saint-Domingue et à l'Île Maurice, au motif, d'une part, que ces dépenses n'étaient pas assorties de pièces justificatives et, d'autre part, qu'elles ne correspondaient pas à des déplacements effectués dans l'intérêt de la société ; que, si le requérant a prétendu avoir effectué ces voyages dans un intérêt professionnel, notamment pour effectuer une étude sur le terrain sur la faisabilité de la création d'une société de recouvrement, ou de la prise de participation dans une société existante, ou de l'ouverture d'agences dans ces pays, les pièces fournies n'apportent aucune information relative aux personnes rencontrées dans ce but et aux projets qui seraient en lien direct avec ces dépenses ; que M. A ne produit aucun échange de correspondance ou accord préalable avec les futurs clients, intervenu au cours de la période vérifiée, qui aurait abouti ou permis d'aboutir à l'ouverture de ces agences ; qu'il n'apporte aucune précision sur l'augmentation de résultats dont aurait bénéficié la société Sogecor consécutivement à ces dépenses ; que la seule production de comptes-rendus non datés sur ses activités sur place et de notes de frais ne suffit pas, à elle seule, à justifier du caractère professionnel des dépenses en cause ; que, par suite, les sommes litigieuses ont été à bon droit regardées comme des dépenses personnelles de M. A, non déductibles du résultat imposable de la société Sogecor, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, et imposées entre les mains du bénéficiaire sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 1° du code général des impôts précitées comme constitutives de revenus distribués ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. A le montant afférent à la location, au nom de celui-ci, d'un appartement sis 10 rue André Lefebvre à Paris ; que, si le requérant prétend que la prise en charge par la société Sogecor des frais de loyer afférents à cet appartement aurait un caractère professionnel, dès lors qu'il servait également à héberger des clients de passage à Paris, l'administration a constaté que la prise en charge par la société Sogecor des frais de location en cause a eu pour seul objet de permettre à M. A de disposer d'un lieu de vie à l'issue de sa séparation d'avec sa compagne, les clients de la société étant accueillis dans des restaurants et des hôtels de très bonne catégorie ; que, par ailleurs, il ressort du contrat de location de cet appartement, produit par l'intéressé, conclu le 14 avril 2000 pour une durée initiale de six ans, que, selon son article II. 2 relatif aux conditions générales du bail, l'immeuble était destiné à l'usage exclusif d'habitation, l'exercice de tout commerce ou industrie, de toute profession même libérale, étant formellement interdit ; qu'il ne ressort pas des pièces nouvellement produites en appel que cet appartement avait pour destination d'héberger la clientèle de la société Sogecor ; que, par suite, la réalité et l'opportunité de la présence des clients de la société Sogecor dans l'appartement concerné ne sont pas démontrées ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, regarder ces sommes comme constitutives de revenus distribués au profit de M. A ; que la doctrine administrative contenue dans la documentation de base référencée 4 C-4421 n° 13 du 30 octobre 1997 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application ; qu'elle n'est, par suite, pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. A, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient en appel, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que le virement de la somme 147 000 euros effectué sur son compte en 2002 correspond à un versement parvenu par erreur sur son compte personnel, par confusion avec le compte de la SARL Holding de Participations Rugbystiques (HPR) qu'il préside, et qu'il a immédiatement reversé cette somme à ladite société, il ne produit aucun document probant concordant avec cette allégation ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve de la nature, de l'origine et du caractère non imposables de la somme en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A prétend, s'agissant de la somme de 17 000 euros, qu'elle correspondrait au remboursement par la société HPR de sommes qu'il aurait réglées directement à certains joueurs du club de rugby de Bègles-Bordeaux, il se borne à citer les noms de joueurs concernés, ainsi que les paiements correspondant dans un tableau intitulé Récapitulation des paiements au CABBG et Famille Moga, sans produire aucun justificatif d'une nature probante suffisante, comme des bulletins de paye ou factures d'honoraires, qui permettrait de contrôler l'identité des bénéficiaires, ainsi que la nature et le montant des rémunérations ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve de la nature, de l'origine et du caractère non imposables de la somme en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du crédit d'un montant de 5 140,40 euros, reçu en 2003, le requérant prétend que cette opération représente une erreur d'imputation des frais de M. B, gérant de la société Sogecor, correspondant à un remboursement de frais qu'il aurait engagés pour le compte de la société Conseil Idéal Sécurité ; que, s'il produit à l'appui de ses allégations un document dénommé ordre de virement d'un montant de 5 140,40 euros effectué à son profit par M. B, il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de la société Sogecor a permis de constater qu'aucun virement d'un tel montant relatif à des remboursements de frais n'apparait dans le compte 625800 retraçant les notes de frais ; que, par ailleurs, l'ordre de virement produit par l'intéressé, établi à Montrouge le 3 avril 2003, est dépourvu de toute valeur probante ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve de la nature, de l'objet et du caractère non imposables de la somme en cause ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne l'ensemble des crédits reçus en 2004 pour un montant total de 69 055,56 euros, le requérant, qui prétend que ces sommes correspondent au remboursement de frais de déplacement à caractère professionnel effectués en France et à l'étranger pour assurer la commercialisation de la société Sogecor à l'Île Maurice, à la Réunion et à Madagascar, ainsi qu'à l'ouverture d'un deuxième site à Bordeaux, n'apporte aucune information précise relative notamment aux personnes rencontrées et aux projets concernés, ainsi qu'à la contrepartie qu'en aurait retirée l'entreprise en se bornant à produire les quittances correspondant aux dépenses engagées lors de ces voyages, à savoir des frais de restaurant, de transport, d'hôtel, et des dépenses diverses ; que, par suite, M. A n'apporte pas la preuve de la nature purement professionnelle des sommes contestées et de leur caractère non imposable ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie

(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver les pénalités de mauvaise foi appliquées aux revenus distribués, l'administration s'est fondée notamment sur l'importance des redressements notifiés par rapport aux bases initialement déclarées par le contribuable et sur la circonstance que M. A ne pouvait de bonne foi ignorer le caractère purement personnels des frais qu'il avait lui-même engagés et dont le montant lui avait été remboursé par la société Sogecor, malgré l'absence de toute contrepartie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de M. A ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi dont les redressements litigieux ont été assortis doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01133
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa01133 ?
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