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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA03111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA03111


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Salomon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809701/3-2 du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 avril 2000, 4 août 2002, 2 juillet 2003, 2 septembre 2004 à 9h55, 2 septembre 2004 à 9h57 et 5 octobre 2007 ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de tirer toutes les conséquenc...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Salomon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809701/3-2 du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 avril 2000, 4 août 2002, 2 juillet 2003, 2 septembre 2004 à 9h55, 2 septembre 2004 à 9h57 et 5 octobre 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de tirer toutes les conséquences de droit du défaut de délivrance de l'avertissement prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de décisions portant retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 avril 2000, 4 août 2002, 2 juillet 2003, 2 septembre 2004 à 9h55, 2 septembre 2004 à 9h57 et 5 octobre 2007 ; qu'il a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions qu'en consultant le relevé d'information intégral, document qu'il a joint à sa demande ; que, par une ordonnance du 3 mai 2010, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif que, malgré l'invitation qui lui avait été faite, le demandeur n'avait produit aucune des décisions attaquées dans le délai imparti par la mise en demeure, ni justifié des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication ; que M. A relève régulièrement appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire, ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où cette décision est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 15 mai 2008, d'une demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points affectant son permis de conduire ; qu'à l'appui de cette demande, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que, par lettre du 18 mars 2010 adressée par pli recommandé avec avis de réception, le greffier en chef du tribunal administratif l'a invité à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre ; que cette mise en demeure, réceptionnée le 24 mars 2010 par l'intéressé, comportait l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; que M. A s'est abstenu de produire les décisions attaquées dans le délai imparti et n'a pas davantage justifié des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication ; que sa demande était ainsi manifestement irrecevable ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir devant la Cour qu'il aurait, par télécopie du 22 février 2008, sollicité en vain du ministre de l'intérieur la communication des décisions en litige, ce document n'ayant pas été adressé au Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, c'est à bon droit que, faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 3 mai 2010, rejeté comme irrecevable la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réaffecter à son permis de conduire les points retirés doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03111
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa03111 ?
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