Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 16 mai 2011 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1017965/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 septembre 2010 retirant la carte de résident obtenue le 4 décembre 2006 par Mme Jamila A, divorcée B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de restituer à l'intéressée sa carte de résident dans un délai d'un mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, divorcée B, devant le Tribunal administratif de Paris ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tihal, avocat de Mme A ;
Considérant, que Mme Jamila A, divorcée B, de nationalité marocaine, née le 23 mai 1977 à Casablanca (Maroc), est entrée en France le 11 août 2004 ; qu'elle avait épousé le 28 novembre 2003 à Casablanca un ressortissant français ; qu'elle s'est vue délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français, qui a été renouvelée une fois ; qu'elle a obtenu du même préfet, le 4 décembre 2006, une carte de résident valable du 1er septembre 2006 au 31 août 2016, sur le fondement du 3°) de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a, le 17 mai 2010, sollicité la modification de l'adresse figurant sur sa carte de résident ; que, par un courrier du 11 juin 2010, le PREFET DE POLICE l'a informée de ce que le retrait de sa carte de résident était envisagé au motif qu'elle ne justifiait plus d'aucune vie commune avec son époux depuis juin 2006, soit depuis six mois avant la délivrance de sa carte de résident, qu'une requête conjointe en divorce avait été enregistrée le 14 décembre 2009 et que le divorce avait été prononcé le 8 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Marseille ; que le PREFET DE POLICE, par un arrêté du 16 septembre 2010, a prononcé le retrait de sa carte de résident sans délai au motif qu'elle avait obtenu ce titre de séjour frauduleusement, et a fait obligation à Mme A de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ; que, par un jugement du 31 mars 2011 dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 16 septembre 2010 comme étant entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère frauduleux du mariage ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ; qu'aux termes de l'article R. 311-15 de ce code : I.-Le titre de séjour peut être retiré : (...) 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité compétente, s'il est établi que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude ; qu'un titre de séjour obtenu ainsi frauduleusement ne crée aucun droit au bénéfice de l'intéressé et peut être retiré à tout moment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le PREFET DE POLICE ne conteste pas que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quatre années à compter de la célébration du mariage, en l'espèce le 28 novembre 2003, était venu à expiration à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en se bornant à soutenir que Mme A n'aurait justifié d'aucune vie commune avec son époux après le mois de juin 2006, soit six mois avant la délivrance de sa carte de résident, il ne démontre pas que le mariage de l'intéressée aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il n'est donc en tout état de cause pas fondé à faire état d'une fraude à laquelle il aurait pu faire échec en décidant le retrait de la carte de résident même après l'expiration de ce délai de quatre années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 16 septembre 2010 et lui a enjoint de restituer à Mme A sa carte de résident ;
Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction :
Considérant que par le jugement du 31 mars 2011, que confirme le présent arrêt de la Cour, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au PREFET DE POLICE de restituer à Mme A sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; que, par suite, les conclusions sus analysées sont sans objet ;
Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A devant la Cour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 11PA02197
Classement CNIJ :
C