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02/02/2012 | FRANCE | N°10PA04119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 février 2012, 10PA04119


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Me Chapron ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716127 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Me Chapron ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716127 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Merloz,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. et Mme A, s'est prononcé sur le moyen tiré, par ces derniers, de ce que la SARL Paricap n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu de façon suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'un de leurs arguments est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'assujettissement de l'EURL Paricap à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces associés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié (...) / 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; qu'aux termes du 1 de l'article 239 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci (Pour les options exercées à compter du 1er août 1995) (...) ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code dans sa rédaction applicable au litige : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. ; et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au même code : La notification de l'option prévue à l'article est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. /La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les noms, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque l'ensemble des parts constituant le capital d'une société à responsabilité limitée se trouve réuni entre les mains d'un seul associé, personne physique, ce dernier est, à défaut d'option expresse pour l'impôt sur les sociétés, imposé personnellement à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux ; que, d'autre part, pour être valable, au titre de l'année concernée, l'option pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés doit être effectuée avant la fin du premier trimestre de l'année de la demande ou avant la fin du troisième mois qui suit la transformation d'une société de capitaux en une société de personnes ; qu'il est constant que, par acte sous seing privé du 24 avril 2000, M. A est devenu l'unique associé de la société à responsabilité limitée (SARL) Paricap, qui s'est ainsi transformée en une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; que l'EURL Paricap relevait dès lors de plein droit du régime des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts, à défaut d'option expresse pour son imposition à l'impôt sur les sociétés avant le 24 juillet 2000 ; que les requérants ne sauraient sérieusement se prévaloir du courrier du 15 octobre 1989, formulée dix ans plus tôt par M. A en qualité de gérant de la SARL Paricap, pour démontrer l'existence de cette option ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne justifient ni même n'allèguent devant la Cour avoir formulé une telle option postérieurement à la transformation de la SARL Paricap ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu, au nom de M. A, associé unique, le bénéfice réalisé par la société Paricap au titre des années 2001 et 2002 ;

En ce qui concerne le résultat fiscal de l'exercice 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider de regarder l'opération, soit comme étrangère à cette exploitation et ne point la faire apparaître dans la comptabilité de l'entreprise, soit, au contraire, comme effectuée par celle-ci et retracer dans ses écritures tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'exploitant prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements qui surviennent ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, tels que le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur le bénéfice imposable de l'entreprise; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier, si une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par cet exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en a fait apport à l'entreprise;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SARL Paricap a contracté le 18 mai 1993 un emprunt auprès de la société SDBO d'un montant en capital de 2 450 000 francs qui n'a pu être remboursé que partiellement ; qu'après avoir été cédée à un tiers le 30 janvier 2001, cette créance, qui s'élevait à la somme de 2 802 639, 32 francs sous réserve des intérêts postérieurs au 31 décembre 2000, a fait l'objet d'une nouvelle cession, dès le 31 janvier 2001, au profit de M. A pour un montant identique de 100 000 francs ; que M. A a, par un acte du 30 juin 2001, consenti un abandon du montant de la créance qu'il détenait de 3 212 052,63 francs au bénéfice de la société Paricap en vue d'apurer ses difficultés financières ; que si M. et Mme A demandent que le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2001 soit diminué d'un montant de 3 200 000 francs, correspondant à cet abandon de créance, selon eux non imposable et qui a été à tort comptabilisé en produit exceptionnel, ils n'établissent pas que M. A s'était substitué à titre personnel à son entreprise en tant que débiteur de la somme en cause ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas que cette somme devait être regardée comme un supplément d'apport effectué par l'exploitant au sens du 2 de l'article 38 précité du code général des impôts, non imposable ; que l'administration a donc pu à bon droit estimer que l'abandon de la créance que M. A détenait sur la société a généré une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice et donc un profit imposable ; que l'administration a cependant, dans la réponse aux observations du contribuable du 19 mars 2004, minoré le produit exceptionnel constaté par la société Paricap à hauteur de 3 200 000 francs au titre de l'exercice litigieux d'une somme de 408 386 francs correspondant au montant du compte courant de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA04119

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04119
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : CHAPON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;10pa04119 ?
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