La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2012 | FRANCE | N°11PA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 janvier 2012, 11PA00873


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Liyun B A et M. Daoyi A, demeurant ..., par Me Dahan ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 109136, 109129/3-1 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du

28 avril 2010 du préfet de police qui leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits ar

rêtés ;

..................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour Mme Liyun B A et M. Daoyi A, demeurant ..., par Me Dahan ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 109136, 109129/3-1 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du

28 avril 2010 du préfet de police qui leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité chinoise, entrés en France le

21 juin 1999 selon leurs déclarations, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 28 avril 2010, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut de mention du caractère favorable de l'avis de la Commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. ;

Considérant que les époux A soutiennent que le préfet de police aurait entaché d'illégalité les arrêtés du 28 avril 2010 en ne mentionnant pas le caractère favorable de l'avis de la Commission du titre de séjour ; que toutefois le préfet n'est aucunement tenu de préciser le sens de l'avis rendu ; que par suite le moyen est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que les époux A soutiennent que le préfet de police a mal apprécié leur situation personnelle et n'a pas pris en compte l'avis favorable de la Commission du titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux A entrés en France en 1999 se sont maintenus en situation irrégulière après le refus de leur demande d'asile en 1999 ; que leur intégration en France n'est pas démontrée dans la mesure où ils ne maîtrisent pas la langue française et ne joignent aucun témoignage d'ami, de connaissance, de proche ; qu'ils ne démontrent pas non plus exercer une activité professionnelle régulière ; que les promesses d'embauches jointes en date du 19 mai 2009 ainsi que leur présence en France depuis 1999 ne sont pas des circonstances constituant à elles seules un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; que leurs deux enfants nés en Chine en 1984 et 1985 vivent en France en situation irrégulière ; que la cellule familiale peut dès lors pleinement se reconstituer en Chine ; que dans ces conditions et nonobstant l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants en leur refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les époux A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement n° 109136, 109129/3-1 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00873
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-30;11pa00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award