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26/01/2012 | FRANCE | N°11PA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2012, 11PA03221


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Gilbertin A, demeurant chez Mme B au ..., par Me Nsimba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102389/7 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre princ

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Gilbertin A, demeurant chez Mme B au ..., par Me Nsimba ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102389/7 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val de Marne rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malgache, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une lettre du 31 août 2010 dont le préfet du Val-de-Marne a accusé réception le 2 septembre 2010 ; que du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 2 janvier 2011 ; que M.A relève appel du jugement du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mise en demeure de produire en défense a été adressée par le greffe du Tribunal administratif de Melun au préfet du Val-de-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait acquiescé aux faits exposés dans la demande de première instance doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit [...] : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis le 3 août 2005, qu'il y a le centre de sa vie privée et personnelle, qu'il démontre la réalité de son insertion professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté de séjour dont se prévaut l'intéressé ne constitue pas une circonstance de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il ne justifie pas d'une vie familiale sur le territoire puisqu'il est célibataire et sans charge de famille ; que l'insertion professionnelle qu'il allègue n'est pas démontrée par les pièces qu'il produit ; qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03221
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-26;11pa03221 ?
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