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26/01/2012 | FRANCE | N°10PA05463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2012, 10PA05463


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ..., par Me Cassin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013134/2 du 15 septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 présentée pour M. et Mme Antonio A, demeurant ..., par Me Cassin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013134/2 du 15 septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont (...) manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, au motif, d'une part, que les moyens tirés par les requérants de ce que la comptabilité de M. A existerait, encore qu'il ait été jusqu'alors dans l'incapacité d'en justifier, et de ce que les impositions qui leur ont été réclamées seraient démesurées par rapport à la réalité de leurs revenus, ne sont manifestement pas assortis des précisions propres à établir le bien fondé d'une demande contentieuse en décharge d'imposition et d'autre part, que les moyens tirés du grand âge de M. A et de ses troubles de santé participent de la juridiction gracieuse ; que si M. A soutient en appel qu'il a régularisé sa réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 10 mai 2010 du directeur des services fiscaux de Paris-sud, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A devant le tribunal, ne comportait que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. et Mme A font valoir, en appel, qu'ils ont justifié tant des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée que des charges déduites de leurs revenus fonciers au titre des années 2004, 2005 et 2006, ils n'apportent, au soutien de leurs allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils n'établissent pas davantage que les éléments qu'ils ont présentés au vérificateur pour la détermination de leurs bénéfices industriels et commerciaux n'ont pas été pris en compte ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA05463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05463
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-26;10pa05463 ?
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