La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2012 | FRANCE | N°11PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 janvier 2012, 11PA00350


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Blaise A, domicilié au siège de l'association ...), par Me Margueritte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1013363/6-1 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Blaise A, domicilié au siège de l'association ...), par Me Margueritte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1013363/6-1 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité le 29 mars 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 18 juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 18 juin 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une grave insuffisance respiratoire justifiant un suivi régulier et un traitement qui ne sont pas disponibles au Cameroun ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressé, émanant du Dr Mouly, praticien hospitalier à l'hôpital Lariboisière de Paris, et du Dr Essiane, médecin à l'hôpital Jamot de Yaoundé, qui indiquent que M. A nécessite un suivi médical qui ne peut pas être dispensé dans son pays d'origine, ne précisent pas la nature exacte des traitements ou soins spécifiques que nécessite l'état de santé de l'intéressé et sont ainsi insuffisamment précis et circonstanciés pour établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier au Cameroun d'un suivi médical approprié ; que ces certificats ne permettent pas, dans ces conditions, de remettre en cause l'avis, au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, du médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé le 7 mai 2010 que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait en l'espèce une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant, comme il a été dit plus haut, que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N°11PA0350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00350
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MARGUERITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-20;11pa00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award