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20/01/2012 | FRANCE | N°10PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 janvier 2012, 10PA00187


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ..., par Me Rochmann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0518944-0518951 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 200

0 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ..., par Me Rochmann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0518944-0518951 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de consultant exercée par M. A, l'administration fiscale, estimant qu'il avait eu la disposition au cours des années 2000 à 2002 des sommes inscrites à son nom dans un compte fournisseur de son unique client, la SARL Prime Manage , dont il était par ailleurs associé, a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années à raison notamment de l'imposition de ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a également assujetti l'intéressé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il avait omis d'acquitter la taxe exigible sur ces sommes, regardées comme encaissées par lui, dès leur inscription dans ce compte, en paiement de ses prestations de service ; que M. A relève appel du jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir dans l'assiette de l'impôt, au titre d'une année donnée, les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de cette année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A détenait avec ses deux filles 48 % du capital de la SARL Prime Manage , dont 24 % qu'il détenait lui-même, ce qui en faisait le principal associé de la société ; que cette société avait pour unique client la société anonyme Cortex Laser , dont M. A se comportait comme le dirigeant de fait ; que ce dernier disposait par ailleurs d'une procuration sur les comptes bancaires de la SARL Prime Manage ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant, en tant que maître de l'affaire, déterminé en fait la décision de cette société d'inscrire les sommes en cause à son nom dans un compte fournisseur ; que M. A doit être regardé en conséquence comme ayant eu la disposition de ces sommes dès la date de cette inscription et comme les ayant volontairement laissées à la disposition de la société dès lors qu'il n'établit, ni même n'allègue, que des circonstances indépendantes de sa volonté, telle que la situation de trésorerie de l'entreprise, auraient rendu impossible le prélèvement desdites sommes au cours de l'année de cette inscription ; que ces sommes doivent donc être réputées avoir été perçues par le requérant et ont par suite été incluses à bon droit dans ses revenus imposables des années 2000 à 2002 ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations du paragraphe 4 de la documentation administrative de base n° 5-G-221 dans sa version à jour au 15 septembre 2000, selon lesquelles, en matière de bénéfices non commerciaux, doivent être comprises dans le produit brut toutes les recettes encaissées au cours de l'année d'imposition sans qu'il soit tenu compte de l'année au cours de laquelle les opérations productives de ces recettes ont été effectuées, dès lors que ces énonciations ne contiennent pas une interprétation du texte fiscal différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A est réputé avoir encaissé la rémunération des prestations de service qu'il a effectuées pour la SARL Prime Manage dès l'inscription dans un compte fournisseur du montant des sommes qui lui étaient dues à ce titre ; que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à ce client était en conséquence exigible dès cette inscription en vertu des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intéressé a été assujetti à ce titre à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2000 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00187
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MAISON ECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-20;10pa00187 ?
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