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19/01/2012 | FRANCE | N°11PA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 janvier 2012, 11PA01559


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Palandre ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902499/6 du 8 mars 2011 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de dix décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises durant les années 2002 à 2007

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Palandre ; M A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902499/6 du 8 mars 2011 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de dix décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises durant les années 2002 à 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance:/ (...) 4°) rejeter les requêtes irrecevables (...) pour défaut de production de la décision attaquée (...) ; que l'article R 412-1 du même code dispose que : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; qu'enfin, l'article R 612-1 dispose que : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant qu'entre le 2 juin 2001 et le 4 décembre 2007 M A a commis dix infractions au code de la route qui ont chacune été sanctionnées par une décision de retrait de points de son permis de conduire ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces dix décisions ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2011 par laquelle la présidente de la sixième chambre de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées, rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route: Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que la demande de M A au Tribunal administratif de Melun n'était pas accompagnée des décisions dont il demandait l'annulation ; que, par lettre recommandée du 24 janvier 2011 régulièrement reçue le 25 janvier suivant, le greffe de ce tribunal l'a mis en demeure de régulariser sa demande en produisant sous quinzaine ces décisions, ou à défaut la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour en obtenir copie ; que, dans le délai qui lui était imparti, l'intéressé n'a produit, ni les décisions attaquées, ni la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour obtenir ces décisions ; que, dès lors, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par l'ordonnance attaquée ; que devant la Cour, le requérant se borne à produire la copie d'une lettre simple qu'il aurait adressée en ce sens au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2011, soit postérieurement à l'intervention de l'ordonnance ; que ce document n'est pas de nature à régulariser sa demande au tribunal ; qu'est enfin dépourvu de toute incidence le fait qu'il n'aurait reçu qu'après le 10 mars 2011 copie de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

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N° 11PA01559

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01559
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-19;11pa01559 ?
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