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19/01/2012 | FRANCE | N°11PA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 janvier 2012, 11PA00639


Vu, I, sous le n° 11PA00639, la requête enregistrée le 7 février 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement n° 0813051/6-3 en date du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne la somme de 42 363, 95 euros avec intérêts à compter du 4 février 2009 ainsi q

ue la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de l...

Vu, I, sous le n° 11PA00639, la requête enregistrée le 7 février 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93175), par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement n° 0813051/6-3 en date du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne la somme de 42 363, 95 euros avec intérêts à compter du 4 février 2009 ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à Mme Joëlle la somme de 75 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par son époux et résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, subsidiairement, de réduire ce dernier chef de préjudice à de plus justes proportions ;

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Vu, II, sous le n° 11PA00691, la requête enregistrée le 9 février 2011, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-France (CRAMIF), dont le siège est 17-19 avenue de Flandre à Paris Cedex 19 (75954), par Me Jessel ; la CRAMIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813051/6-3 en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées à M. Philippe , ou à titre subsidiaire de l'annuler en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la prestation pour tierce personne ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 94 648, 84 euros au titre de ses débours, soit la somme de 65 920, 53 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité qu'elle a versée à M. pour les années 1995 à 2004 et la somme de 28 728, 31 euros au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne versée pour les années 2001 à 2004, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête de première instance, et à titre subsidiaire si la Cour ne retient que les prestations servies à compter du mois de décembre 1997, de condamner l'ONIAM à lui verser la seule somme de 28 728, 31 euros au titre de la majoration pour tierce personne ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale et notamment son article L. 376-1 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Sers, pour l'ONIAM ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF) sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Philippe souffrait depuis sa naissance d'une hémophilie sévère qui a nécessité de nombreuses transfusions de produits sanguins et de plasma ; qu'en 1985, sa séropositivité au VIH a été diagnostiquée ; qu'en 1990, il a été découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'il est décédé le 4 juin 2004 d'une encéphalopathie hépatique consécutive à sa cirrhose hépatique ; que Mme , agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux, a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) dans le décès de celui-ci devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a considéré que Mme apportait un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de la contamination de son époux par la transfusion de produits sanguins, dans le cadre du traitement de son hémophilie, un degré suffisamment élevé de vraisemblance et a retenu que l'ONIAM, substitué à l'EFS en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale susvisée, dans l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, devait être condamné à la réparation des conséquences dommageables de ladite contamination ; que le Tribunal administratif de Paris a en conséquence condamné l'ONIAM à verser à Mme la somme de 83 000 euros en sa qualité d'ayant droit de son époux et la somme de 24 263, 04 euros en son nom propre, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne la somme de 42 363, 95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009 au titre de ses débours, mais qu'en revanche il a rejeté la demande de la CRAMIF ; que dans ses dernières écritures, l'ONIAM relève appel de ce jugement seulement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme , en sa qualité d'ayant droit de son époux, la somme de 75 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier ; que Mme , par la voie du recours incident, relève appel du même jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; que par requête distincte, la CRAMIF relève également appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité versée à M. ;

Sur les conclusions en désistement partiel de l'ONIAM :

Considérant que par un mémoire complémentaire à sa requête, enregistré le 27 mai 2011, l'ONIAM abandonne expressément ses conclusions tendant à l'annulation du jugement critiqué en ce que celui-ci l'a condamné à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 42 363, 95 euros avec intérêts à compter du 4 février 2009 ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions présentées par l'ONIAM contre le jugement critiqué en ce que celui-ci l'a condamné à verser à Mme la somme de 75 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par son époux ;

Sur les conclusions de la CRAMIF dirigées contre l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 précité, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu dans ces procédures substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit que l'ONIAM est substitué à l'EFS tant à l'égard de Mme que de la CPAM de l'Essonne et de la CRAMIF ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les droits à réparation de Mme et le recours subrogatoire de la CRAMIF et de la CPAM de l'Essonne :

Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les sommes qui ont été allouées à la CPAM de l'Essonne au titre des dépenses de santé exposées dans l'intérêt de M. , lesquelles ne sont remises en cause par aucune des parties ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant que si M. , informaticien, a connu de multiples arrêts de maladie à partir de 1991, puis a été placé en congé de longue maladie entre mai 1992 et mai 1995, et enfin en invalidité à compter de cette dernière date, il résulte du rapport du docteur , expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, que ces périodes de maladie à compter de l'année 1992 et son invalidité sont consécutifs à ses nombreux problèmes articulaires et la tachycardie de Bouveret qui avait été constatée ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que si l'hépatite C a nécessité des hospitalisations en 1998 autour de la mise en place d'un traitement de la maladie, celle-ci a évolué à bas bruits jusqu'en 2001 où elle s'est manifestée à un stade avancé notamment par des symptômes liés à son encéphalopathie hépatique ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que compte tenu des différentes pathologies dont était atteint M. , le lien de causalité entre les pertes de revenus subies par celui-ci et sa contamination par le virus de l'hépatite C ne pouvait être regardé comme démontré ; que Mme n'apporte pas d'éléments susceptibles de mettre en cause cette analyse ; que la seule attestation d'imputabilité du médecin conseil de la CRAMIF certifiant que la pension d'invalidité versée est en rapport avec la contamination par le virus de l'hépatite C de l'intéressé n'est pas de nature, compte tenu des circonstances médicales de l'espèce, à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; que c'est donc à bon droit que ceux-ci ont rejeté les pertes de revenus invoquées par Mme et les demandes de la CRAMIF tendant à ce que l'ONIAM prenne en charge les arrérages afférents à la pension d'invalidité versée ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que comme le fait valoir la CRAMIF, il résulte de l'instruction que celle-ci a versé à M. une majoration de la pension d'invalidité pour aide d'une tierce personne dont il a bénéficié à compter du 1er décembre 2001 et jusqu'au 30 juin 2004 et dont les arrérages s'élèvent à la somme totale de 28 728, 31 euros ; que la CRAMIF fait valoir que l'origine de ce surclassement en 3ème catégorie est consécutif au coma qu'a présenté M. en octobre 2001, lequel selon l'expert est lié aux manifestation de son encéphalopathie hépatique ; qu'il y a dès lors lieu de prendre en compte les dépenses correspondantes à cette majoration pour tierce personne dont il a été justifié, soit la somme de 28 728, 31 euros qui sera mise à la charge de l'ONIAM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRAMIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité qu'elle a versée à M. , en ce qui concerne la somme de 28 728, 31 euros ;

Sur les préjudices à caractère personnel :

Considérant que M. a dû subir trois biopsies hépatiques ; qu'il a suivi deux traitements antiviraux successivement en 1998 puis en 2003 qu'il a mal tolérés ; que l'intéressé a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l'année 2004 pour des troubles de la conscience ; qu'il est décédé en juin 2004, à l'âge de 45 ans, dans un tableau d'encéphalopathie hépatique compliquant sa cirrhose ; que l'expert a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation des souffrances ainsi subies par M. en les évaluant à la somme de 8 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme, qui sera mise à la charge de l'ONIAM, à 11 000 euros ;

Considérant que M. a subi un déficit fonctionnel temporaire lié à ses périodes d'hospitalisation, dont l'indemnisation pourra être appréciée à la somme de 3 850 euros ; que compte tenu du stade avancé de la maladie, de cirrhose avec décompensation hépatique, le déficit fonctionnel permanent subi par M. avant son décès doit être fixé à 35% ; qu'une première décompensation hépatique s'est manifestée en avril 2003, M. étant âgé de 44 ans ; que dans ces conditions, les troubles dans les conditions d'existence liés au déficit fonctionnel permanent de l'intéressé peuvent être évalués à 55 000 euros ;

Considérant que Mme n'apporte pas au dossier d'éléments susceptibles de mettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, d'une part, sur l'existence d'un préjudice sexuel lié à la contamination par le virus de l'hépatite C, l'intéressé se sachant déjà par ailleurs porteur du VIH et, d'autre part, de l'existence d'un préjudice d'agrément, non retenu par l'expert, qui serait distinct des préjudices pris en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant qu'il convient d'écarter le surplus de la demande formée par Mme au titre d'un préjudice spécifique de contamination, dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;

Considérant, en revanche, que c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte les craintes que M. a pu entretenir quant à l'évolution de son état de santé préalablement à son décès en raison notamment de la gravité du stade de cirrhose qu'il avait atteint ; que dès lors, et compte tenu des chefs de préjudice déjà appréciés ci-dessus, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice personnel global subi par M. en l'évaluant à la somme de 83 000 euros ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Mme cette somme globale en sa qualité d'ayant droit de son époux ;

Sur les préjudices de Mme :

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral et d'affection résultant pour Mme du décès de son mari en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de Mme tendant à l'indemnisation de son préjudice d'accompagnement pour la période de décembre 2003 au décès de son mari pendant laquelle elle a subi des bouleversements dans sa vie quotidienne en raison de la maladie de son mari, en lui allouant une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est fondée à critiquer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris par la voie de l'appel incident en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes, qu'à concurrence de la somme de 3 000 euros qui lui est allouée en sus de ce que le Tribunal administratif de Paris lui a accordé pour la réparation des préjudices qu'elle invoquait ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CRAMIF a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal de la somme de 28 728, 31 euros à compter de l'introduction de sa requête de première instance, soit le 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions de la CRAMIF tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la CRAMIF est fondée à demander l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 997 euros à laquelle elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par Mme et par la CRAMIF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX du désistement des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2010 en ce que celui-ci l'a condamné à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 42 363, 95 euros avec intérêts à compter du 4 février 2009 ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La somme de 24 263, 04 euros que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX a été condamné à verser à Mme en son nom propre, par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 27 263, 04 euros.

Article 3 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX est condamné à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 28 728, 31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ainsi que la somme de 997 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX est rejetée.

Article 6 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX versera à Mme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX versera à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 11PA00639, 11PA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00639
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES ; ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES ; JESSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-19;11pa00639 ?
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