Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée CHUEBIS, dont le siège est 10 rue des Tournelles à Paris (4ème), par Me Delpeyroux ; la société CHUEBIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0519891/0519908 du 9 mars 2010 qui a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités de distribution auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 1763 A du code général des impôts devenu l'article 1759 de ce même code, posée pour la société CHUEBIS ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillières, substituant Me Delpeyroux, pour la société CHUEBIS ;
Considérant que la société CHUEBIS, qui exploite un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2001 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a estimé que la comptabilité présentée était irrégulière et a en conséquence reconstitué les recettes de l'entreprise selon une méthode extra comptable ; qu'il a notifié à la société CHUEBIS des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement au titre des années 2000 et 2001 et de la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002, en conséquence du rehaussement de ses bases d'imposition déclarées ; qu'il a également mis à sa charge les pénalités de distribution au titre des années 2000 et 2001 ; que la société CHUEBIS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2010 qui, après avoir pris acte des dégrèvements partiels prononcés en cours d'instance par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés et de pénalité de distribution, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que la société CHUEBIS, qui comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée, n'a présenté aucun justificatif détaillé de ces dernières, mais uniquement des bordereaux journaliers qui ne retraçaient qu'une partie desdites recettes ; que les inventaires de ses stocks étaient incomplets et que le compte caisse a présenté un solde créditeur injustifié en 1999 ; que ces lacunes et irrégularités ôtaient toute valeur probante à sa comptabilité et autorisaient le vérificateur à reconstituer les recettes de l'entreprise selon une méthode extracomptable ;
Considérant, d'autre part, que pour reconstituer les recettes de la société, le vérificateur a utilisé la méthode des liquides, adaptée à son activité ; qu'à partir de l'examen des factures d'achat et des prix de vente constatés en cours de contrôle, et après avoir réparti les boissons par catégories ainsi qu'en fonction des lieux de consommation (bar, restaurant et soirées organisées à l'extérieur par la société), il a calculé un coefficient moyen pondéré qui constitue la marge bénéficiaire de l'entreprise, générée par la vente des boissons ; qu'il a ensuite déterminé la part des recettes de l'entreprise imputable à la vente des boissons, puis reconstitué les recettes globales d'exploitation ainsi que le chiffre d'affaires soumis à la taxe pour les années et la période concernée ; que, pour contester les résultats de cette reconstitution, la société CHUEBIS fait valoir que le vérificateur a retenu une proportion insuffisante des achats de boissons destinées à être consommées dans des soirées organisées à l'extérieur de l'établissement, de sorte que le montant des recettes imputables aux repas a été indûment majoré, qu'il a extrapolé à l'année entière les résultats de son contrôle qui a porté sur les seuls mois d'octobre et de novembre, qu'il n'a pas effectué de pondération entre les jours de la semaine, et qu'il a insuffisamment tenu compte des offerts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que la répartition des recettes provenant de la vente des boissons selon que celles-ci étaient consommées au bar, au restaurant ou dans des soirées organisées à l'extérieur de l'établissement a été déterminée contradictoirement entre le vérificateur et le gérant de la société au cours du contrôle après examen des factures d'achat présentées ; que l'administration fait également valoir que la société n'a organisé que 2 et 4 soirées respectivement durant les années 2000 et 2001 et qu'en conséquence le pourcentage des recettes liquides imputable à ces soirées a été fixé à 5% en 2000 et à 10% en 2001 ; que, pour contester ces chiffres, la requérante se borne à des considérations générales, tenant à la grande capacité d'accueil des salles louées ; que, dans ces conditions, l'administration établit la pertinence des pourcentages retenus, également établis contradictoirement en cours de contrôle ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait également valoir sans être davantage contredite que les seules fiches clients présentées en cours de vérification, qui au demeurant ne détaillaient pas les consommations prises, ont été établies pour la période du 22 octobre au 22 novembre 2002 ; que, dans ces conditions, et alors que la société se borne également à des généralités relatives au caractère saisonnier de son activité et à la nécessité d'une pondération estivale , le vérificateur était fondé à extrapoler à l'année entière les résultats auxquels il était parvenu pour la période susmentionnée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a pris en considération les consommations offertes lorsque la société a pu en justifier ; que cette dernière ne fournit aucun commencement de preuve de ce que les montants retenus seraient insuffisants ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce qu'aucune pondération n'a été effectuée entre les différents jours de la semaine n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le comptable chargé de recouvrer les impositions aurait refusé d'accepter en garantie du paiement de ces dernières le fonds de commerce de la société est dépourvu de toute incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par l'administration, que la société CHUEBIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHUEBIS est rejetée.
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N° 10PA02295
Classement CNIJ :
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