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17/01/2012 | FRANCE | N°11PA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 11PA03781


Vu, I, le recours, enregistré le 12 août 2011 sous le n° 11PA03781, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802798/3 en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite gambien de M. Foday contre un permis de conduire français et a p

rescrit au préfet de police de procéder à cet échange ;

2°) de confirm...

Vu, I, le recours, enregistré le 12 août 2011 sous le n° 11PA03781, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802798/3 en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite gambien de M. Foday contre un permis de conduire français et a prescrit au préfet de police de procéder à cet échange ;

2°) de confirmer cette décision ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 12 août 2011 sous le n° 11PA03782, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. , né le 15 avril 1955, de nationalité gambienne, entré en France le 20 mars 2001, séjourne régulièrement sur le territoire en qualité de réfugié sous couvert d'une carte de résident délivrée le 25 janvier 2006 ; qu'il a sollicité le 18 janvier 2007 l'échange de son titre de conduite gambien contre un permis de conduire français ; que, par la décision litigieuse en date du 18 septembre 2007, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif de la falsification du permis étranger par substitution de la photographie ; que le ministre fait appel du jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l'autorité administrative de procéder à cet échange et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le premier juge a estimé que, le préfet de police n'ayant produit aucun mémoire, il y avait lieu, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, d'accueillir le moyen soulevé par M. tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de police, l'intéressé affirmant sans être contredit que son titre de conduite étranger est authentique et qu'il avait dû simplement recoller la photographie qui s'était détachée de ce document ancien et en mauvais état et que l'inexactitude des faits ainsi allégués ne ressortait d'aucune des pièces versées au dossier ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel et notamment de l'analyse effectuée par le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières produite par le ministre en appel que le titre de conduite gambien dont l'intéressé sollicitait l'échange était falsifié par substitution de photographie, le cachet humide présent sur la photographie ne correspondant pas à celui apposé sur le support ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de fait ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué pour ce motif ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée pour le préfet de police par Mlle Véronique , chef du 5ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par arrêté du 14 septembre 2006, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 15 septembre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant l'échange du permis de conduire gambien de M. comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en particulier, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté susmentionné, il a précisé que la situation de réfugié de l'intéressé faisait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de demande de certificat auprès des autorités gambiennes et que les services de police par lui consultés avaient conclu à une falsification du document ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. soutenait devant le tribunal que le préfet de police avait commis une erreur de droit en saisissant les services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire au lieu de l'OFPRA pour contrôler l'authenticité du titre de conduite en cause ; qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New York : 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.2. Etre en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de cet arrêté : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office [français de protection des réfugiés et des apatrides] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre, soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et documents délivrés dans le pays d'origine (...) ; que, en raison même de leur statut, les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine, lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, et qui demande l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, avant de statuer sur la demande d'échange de M. , avait constaté que le titre de conduite présenté comportait des anomalies relatives à l'apposition de la photographie sur ce document ; qu'il a pu régulièrement s'adjoindre le concours d'un service spécialisé de la police nationale compétent en matière de fraude documentaire ; que, cet examen ayant conclu sans équivoque à l'insincérité du titre à échanger, le cachet humide présent sur la photographie ne correspondant pas à celui apposé sur le support, le préfet de police qui n'était nullement tenu de saisir l'OFPRA a pu prendre la décision contestée sans entacher cette décision d'aucun vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite gambien de M. contre un permis de conduire français et a prescrit au préfet de police de procéder à cet échange ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées dans son recours susvisé n° 11PA03782, sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours susvisé n° 11PA03782 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2011 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N°s 11PA03781, 11PA03782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03781
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;11pa03781 ?
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