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17/01/2012 | FRANCE | N°10PA05259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 10PA05259


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ...), par Me Neffati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015641/12-2 du 27 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. Ramzi A, demeurant ...), par Me Neffati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015641/12-2 du 27 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1975, fait appel de l'ordonnance du 27 septembre 2010 par laquelle lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 31 août 2010 et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2009, le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que cet arrêté a été notifié le 17 décembre 2009 au 211 boulevard Davout à Paris (75020), dernière adresse connue de M. A, alors que celui-ci n'avait pas informé personnellement et en temps utile les services préfectoraux de son changement d'adresse, que ce pli n'a pu lui être distribué et a été renvoyé aux services de la préfecture avec la mention Pli non distribuable-boîte non identifiable ; que toutefois il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de police que si, à la date de la notification de cet arrêté, M. A était professionnellement détaché à Bordeaux, il continuait cependant de recevoir habituellement son courrier à son adresse parisienne, notamment ses bulletins de salaires, et ce jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2010 ; qu'ainsi ce n'est pas en raison d'une carence qui lui serait opposable que le pli contenant la décision attaquée n'a pas été distribué à M. A, mais du fait d'un manque de diligence des services postaux ; que la décision retenant le titre de séjour de l'intéressé, qui n'a pas été prise à la demande de celui-ci, ne peut être tenue comme lui ayant été régulièrement notifiée ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 31 août 2010 ; que l'ordonnance du 27 septembre 2010 attaquée doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ; que cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 314-5-1 concerne explicitement les seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que la circonstance que l'article 11 du l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points dont il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le 1° de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est fondé le préfet de police pour retirer à M. A la carte de résident dont il était titulaire n'était pas applicable en l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2009, fondé à tort sur ces dispositions, lui retirant sa carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d 'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police remette à l'intéressé la carte de résident dont il était titulaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 27 septembre 2010 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sa carte de résident valable jusqu'au 16 octobre 2018. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA05259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05259
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NEFFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;10pa05259 ?
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