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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA03413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA03413


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE RUBELLES (77950), par Me Dokhan ; la COMMUNE DE RUBELLES demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802527/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de M. et Mme Louis A et Mlle Stéphanie A, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 janvier 2008 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols communal avec mise en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros

à la charge des consorts A en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE RUBELLES (77950), par Me Dokhan ; la COMMUNE DE RUBELLES demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802527/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de M. et Mme Louis A et Mlle Stéphanie A, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 janvier 2008 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols communal avec mise en forme de plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge des consorts A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Dokhan pour la COMMUNE DE RUBELLES,

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE RUBELLES par Me Dokhan ;

Considérant que par jugement en date du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. et Mme Louis A et de Mlle Stéphanie A, a annulé la délibération du conseil municipal de Rubelles en date du 25 janvier 2008 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols avec mise en forme de plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE RUBELLES demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que les premiers juges ont fondé leur jugement d'annulation sur le seul moyen tiré de ce que la délibération attaquée était entachée d'un vice de procédure tenant à ce que le conseil municipal, lors de sa séance du 18 juin 2007 adoptant le projet de P.L.U. à l'issue de la concertation, n'avait pu valablement délibérer sur le bilan de la concertation, faute pour le maire de lui avoir présenté un bilan effectif de cette concertation, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de ce texte, le maire, à l'issue de la concertation organisée pendant toute la durée de l'élaboration du projet, en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ; que s'il résulte des pièces du dossier que le maire, lors de la séance du 18 juin 2007, s'est borné à retracer les modalités et étapes de la concertation mise en oeuvre, il n'en ressort pas que les membres du conseil municipal, à qui il était loisible de demander, suite à l'exposé du maire, toute information complémentaire sur le déroulement de la concertation, auraient été irrégulièrement privés de l'information nécessaire au déroulement normal de la séance du 18 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort retenu le moyen précité paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;

Considérant, toutefois, qu'à l'appui de leur demande présentée au Tribunal administratif de Melun, les consorts A ont par ailleurs fait valoir, notamment, que la délibération attaquée était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête publique organisée sur le projet de plan local d'urbanisme n'avait pas donné lieu à une publicité conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et suffisante pour l'information du public ; que ce moyen, eu égard aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement disposant que l'avis d'enquête publique est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements (...) , est sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée, dès lors qu'il ressort du dossier que les publications ainsi prescrites n'ont été réalisées, d'une part, que dans un journal spécialisé dans les annonces légales et, d'autre part, dans un journal qui n'est pas diffusé dans tout le département, cette circonstance étant de nature à entacher la procédure d'enquête publique d'un vice substantiel ;

Considérant que, dès lors que les conséquences de l'annulation prononcée par les premiers juges n'apparaissent pas manifestement disproportionnées, la COMMUNE DE RUBELLES n'était pas fondée à leur demander, par note en délibéré, d'en différer les effets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUBELLES n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant que la COMMUNE DE RUBELLES étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUBELLES est rejetée.

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N° 11PA03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03413
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa03413 ?
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