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30/12/2011 | FRANCE | N°09PA06010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2011, 09PA06010


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la société d'avocats Cabinet Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424828 du 23 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'a

nnuler la décision de rejet de sa réclamation préalable, ensemble les avis de redressement...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la société d'avocats Cabinet Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0424828 du 23 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable, ensemble les avis de redressements qui lui ont été notifiés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale de M. A, portant sur les années 1998 à 2000, l'intéressé a fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. A fait appel du jugement du 23 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 28 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 4 325 euros des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée de l'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen de situation fiscale a été notifié au requérant le 5 avril 2001 et que la notification de redressement relative à son imposition sur le revenu des années 1999 et 2000 lui a été adressée le 10 juin 2002, soit 62 jours après la date d'échéance d'un an ; que, toutefois, le requérant n'ayant pas usé de la faculté de produire l'intégralité de ses comptes bancaires dans le délai de 60 jours, comme le lui avait demandé le service, l'administration a été conduite à exercer son droit de communication, le 26 juin 2001, auprès de deux établissements financiers afin qu'ils lui transmettent les relevés des comptes dont M. A disposait dans leurs écritures et a obtenu les informations et les documents recherchés le 28 août 2001 ; que la durée de l'examen de situation fiscale de l'intéressé ayant été prorogée, par suite, d'au moins 63 jours, le moyen tiré de ce que cet examen se serait étalé sur une période supérieure à un an doit être écarté ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le jugement attaqué mentionne une durée de " 2 mois et 22 jours ", M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ce moyen ;

En ce qui concerne l'information du contribuable :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 27 mai 2002 adressée à Me Muller, avocat et mandataire de M. A, donné la liste des comptes bancaires de M. A qui lui ont été communiqués par les établissements financiers auprès desquels elle a exercé son droit de communication, y compris les comptes dont l'intéressé avait fourni lui-même les relevés ; que par lettre du 5 août 2002, adressée également au mandataire de M. A, l'administration lui a indiqué que les documents qu'elle avait obtenus, représentant 125 pages, lui seraient communiqués dès qu'il se serait acquitté de la somme de 18 centimes d'euros par page photocopiée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mai 1980 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté les obligations d'information qui lui incombent ;

En ce qui concerne l'auteur de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, s'ils font obstacle à ce qu'une fin de non recevoir tirée de la forclusion puisse être opposée à ce contribuable devant le tribunal administratif, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en admettant même que la décision du 28 septembre 2004 rejetant la réclamation de M. A ait été signée par une autorité incompétente, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, le Tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision de rejet de sa réclamation n'était pas accompagnée de la décision de délégation de signature accordée à l'auteur de cette décision ; que M. A n'est pas plus fondé à présenter, de ce chef, des conclusions à fin d'annulation de la décision en cause devant la Cour ;

Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre pour réponse insuffisante aux demandes de justifications des crédits bancaires, d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant que si M. A établit, par les documents qu'il produit, des cessions de valeurs mobilières à hauteur de 74 892 F en 1998, 47 008 F en 1999 et 48 863 F en 2000, il n'apporte aucun élément de nature à établir la corrélation entre ces montants et les crédits bancaires dont l'administration lui a demandé de justifier l'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la décharge des impositions en litige à raison des montants qui correspondraient aux dites cessions ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment de la décision de rejet de sa réclamation, que le service a bien considéré que les sommes de 48 060 F, 60 502 F et 47 375 F correspondaient à ses recettes professionnelles déclarées pour 1998, 1999 et 2000 ; que M. A n'apporte pas la preuve que ces sommes auraient été prises en compte à tort dans le montant total de ses revenus d'origine indéterminée correspondant à ces trois années ; que s'il soutient qu'une somme de 30 000 F, enregistrée sur son compte BNP n° 9000145181 le 26 octobre 1999 correspondrait à un virement provenant de son compte à la Caisse d'Epargne, les documents qu'il produit font état d'un dépôt de chèque non identifié de 30 000 F sur le compte BNP et d'un retrait d'espèces de son compte à la Caisse d'Epargne ; que, nonobstant la circonstance que ces opérations aient eu lieu le même jour, leur caractère de virement de compte à compte n'est pas établi ; que, de même, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'origine d'un virement de 10 000 F inscrit sur son compte à la Caisse d'Epargne en 1999 ; qu'en revanche, il établit que la somme de 2 106 F correspond aux intérêts qui lui ont été versés sur le même compte en 1999 ; que M. A n'établit pas non plus que dans les écritures du compte BNP n° 3612943 la somme de 1 500 F correspondrait à un virement de compte à compte du 1° octobre 1999, alors même que cette écriture apparaît comme un dépôt de chèque, ni que la somme de 10 014 F correspondrait à des remboursements de la Sécurité sociale et de sa mutuelle, ainsi que " d'autres remboursements à hauteur de 293 F " au titre de l'année 1999 ; que M. A établit que la somme de 5 000 F inscrite sur son compte BNP n° 9000145181 à la date du 11 décembre 2000 et regardée par l'administration comme d'origine indéterminée correspond à un virement provenant de son autre compte BNP n° 3612943 ; que s'il soutient que la matérialité des virements de 80 F le 16 juin 2000, 170 F le 5 juillet 2000 et 333 F le 12 juillet 2000 intervenus sur son compte BNP 3612943 n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune preuve ; qu'il n'apporte non plus aucune preuve que la somme de 5 068 F correspondrait à des remboursements de la Sécurité sociale et de sa mutuelle en 2000, ni que la somme de 2 144 F sur son compte Caisse d'Epargne correspondrait au crédit d'intérêts de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A établit seulement que les sommes de 2 106 F en 1999 et 5 000 F en 2000 ont été regardées à tort comme d'origine indéterminée par l'administration et imposées pour ce motif ; qu'il est fondé à demander la réduction en base de son imposition au titre de ces deux années à concurrence de ces sommes ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont les revenus déclarés au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont très inférieurs aux crédits relevés sur ses comptes bancaires, a dissimulé au vérificateur l'existence d'une grande partie de ses comptes bancaires et, contrairement à ce qu'il soutient, n'a fait preuve d'aucune disponibilité au cours de l'examen de situation fiscale dont il a fait l'objet, refusant plusieurs dates d'entretien, demandant à plusieurs reprises des reports de rendez-vous et proposant, à la place, des dates qui étaient en dehors du délai légal d'achèvement de la procédure d'examen ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. A ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à demander la décharge des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu à concurrence de 2 106 F en 1999 et 5 000 F en 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 325 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales assignée à M. A au titre des années 1999 et 2000 est réduite des sommes respectives de 321,06 euros (2 106 F) et 762,25 euros (5 000 F).

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA06010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06010
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;09pa06010 ?
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