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22/12/2011 | FRANCE | N°11PA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 décembre 2011, 11PA01969


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement le 22 avril 2011 et le 15 juillet 2011, régularisés respectivement le 29 avril 2011 et le 18 juillet 2011 par la production des originaux, présentés pour Mme Nadjet A, élisant domicile chez son avocat Me Apelbaum, 11 boulevard de Strasbourg à Paris (75010) ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909220/7 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet du Val-de-Mar

ne refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement le 22 avril 2011 et le 15 juillet 2011, régularisés respectivement le 29 avril 2011 et le 18 juillet 2011 par la production des originaux, présentés pour Mme Nadjet A, élisant domicile chez son avocat Me Apelbaum, 11 boulevard de Strasbourg à Paris (75010) ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909220/7 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Stadler, substituant Me Apelbaum, pour Mme A ;

Considérant que Mme Nadjet A, qui est nationalité algérienne, est née le 3 décembre 1966 à Oran (Algérie), et a soutenu être entrée en France le 21 décembre 2003, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour entre le mois d'août 2005 et le mois de décembre 2009 et un certificat de résidence valable du 12 juin 2007 au 11 juin 2008 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement en invoquant son état de santé sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé le 6 août 2009 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 3 décembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant notamment que Mme A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence dans le cadre des stipulations de l'article 6, 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se référant à l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 août 2009 mentionné ci-dessus, en indiquant qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations, et en ajoutant que l'arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, analysés ci-dessus, que le préfet du Val-de-Marne se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ou qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant, que Mme A soutient qu'elle est suivie médicalement pour différentes pathologies à raison desquelles elle a déjà été autorisée à séjourner en France ; que les certificats médicaux d'un médecin généraliste, en date des 13 septembre 2009, 29 janvier 2010, 19 juillet 2010, 29 décembre 2010 et 8 mars 2011, qu'elle produit devant la Cour, indiquant qu'elle présente un état anxio-dépressif sévère avec troubles psychosomatiques associant vertiges, céphalées et douleurs abdominales pelviennes, et les comptes-rendus d'hospitalisation et résultats d'examens en cardiologie qu'elle a produits en première instance, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption de son suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser le certificat de résidence qu'elle sollicitait sans méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis huit ans, dont quatre années en situation régulière, qu'elle a tissé de nombreux liens amicaux et sociaux depuis son entrée en France, qu'elle est bien intégrée, a travaillé en tant que coiffeuse, n'a jamais troublé l'ordre public, s'acquitte de ses obligations fiscales, parle le français et loue un appartement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, Mme A ressortissante algérienne soumise à ces stipulations, ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile° ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01969
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-22;11pa01969 ?
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