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16/12/2011 | FRANCE | N°09PA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2011, 09PA03261


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009, sous le

n° 09PA03261, présentée pour la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE, dont le siège est au 69 rue du Général Leclerc à Hem (59150), par Me Larrieu, avocat à la Cour ; La SOCIETE TRACE ARCHITECTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402163/2 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné conjointement et solidairement avec Me Wiart, mandataire liquidateur de la société Weisrock, et le bureau de contrôle AINF à verser d'une part la somme de 210 487

euros à la commune de Coupvray, au titre des désordres affectant les façades,...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009, sous le

n° 09PA03261, présentée pour la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE, dont le siège est au 69 rue du Général Leclerc à Hem (59150), par Me Larrieu, avocat à la Cour ; La SOCIETE TRACE ARCHITECTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402163/2 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné conjointement et solidairement avec Me Wiart, mandataire liquidateur de la société Weisrock, et le bureau de contrôle AINF à verser d'une part la somme de 210 487 euros à la commune de Coupvray, au titre des désordres affectant les façades, la charpente, la couverture et les revêtement des sols du bâtiment abritant les tennis du parc communal de sport et de détente, d'autre part la somme de 30 092, 43 euros au titre des frais de l'expertise et enfin à verser conjointement et solidairement avec Me Wiart, le bureau de contrôle AINF et la société SMABTP la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et finalement Me Wiart et le bureau de contrôle AINF sont condamnés à lui garantir respectivement à hauteur de 55 % et 5 % des sommes mises à sa charge conjointe et solidaire par les articles 1 et 2 dudit jugement ;

2°) à titre principal de la mettre purement et simplement hors de cause, ou tout au moins de ramener sa responsabilité à de plus juste proportions ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner Me Wiart, mandataire liquidateur de la société Weisrock, la Société Cabrol et le contrôleur technique AINF à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Coupvray ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009 sous le

n° 09PA03385, présentée pour la SOCIETE CABROL, dont le siège est au ZI de Bonnecombe BP 527 à Mazamet Cedex (81206), par Me Lhumeau, avocat à la Cour ; la SOCIETE CABROL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402163/2 en date du 5 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de lui donner acte que le rapport d'expertise de A ne retient aucune responsabilité à son encontre ;

3°) de prononcer sa mise hors de cause ;

4°) de lui donner acte que le lot dont elle avait la charge a été sous-traité à la société Esmery-Caron suivant bon de commande en date du 8 mars 1995 ;

5°) de lui donner acte en conséquence de ce qu'elle envisage de solliciter la garantie de son sous-traitant devant les juridictions judiciaire ;

6°) d'infirmer le dit jugement en ce qu'il a pu autoriser la SMABTP, sous réserve de sa subrogation dans les droits et actions de son assurée, la commune de Coupvray, à former un recours à hauteur de 30 % à son encontre ;

7°) de débouter la SMABTP de son recours à son encontre ;

8°) de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours Gatin, rapporteur public,

- les observations de Me Lacroix, substituant Me Lhumeau, représentant la SOCIETE CABROL,

- les observations de Me Silva, substituant Me Naba, représentant la SMABTP,

- et les observations de Me Charby, substituant Me Grau, représentant la société Esmery-Caron ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 09PA03261 et n° 09PA03385 présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la commune de Coupvray a fait réaliser un bâtiment en vue de la pratique du tennis qui a été fortement endommagé au cours de la tempête du 26 décembre 1999 ; que cette commune a recherché devant le tribunal administratif de Melun la responsabilité des constructeurs, de leurs sous-traitants et de leurs assureurs ; que par un jugement en date du

5 mars 2009 le Tribunal administratif de Melun a prononcé plusieurs condamnations pour indemniser la commune de Coupvray; que par deux requêtes la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE et la SOCIETE CABROL ont demandé la réformation de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête n° 09PA03385 de la SOCIETE CABROL

Considérant que la commune de Coupvray soutient à titre principal que l'appel de la SOCIETE CABROL est irrecevable ; qu'il résulte de l'instruction que l'appel interjeté par ladite société est en fait dirigé contre le passage des motifs du jugement qui affirme que la SMABTP est fondée à l'appeler en garantie à hauteur de 30 % des condamnations pécuniaires prononcées contre elle ; que toutefois cette considération n'est pas reprise expressément dans le dispositif du jugement et ne peut donc créer d'obligations à la charge de la SOCIETE CABROL, quand bien même celle-ci a été attraite devant le juge judiciaire par la SMABTP ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de la SOCIETE CABROL contre le jugement précité n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;

Considérant que les conclusions d'appel incident ou provoqué formulées par les autres parties dans la même instance doivent être regardées comme irrecevables par voie de conséquence ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des questions relatives à l'application des contrats passés entre deux personnes privées ; que par suite les exceptions d'incompétence présentée par la société Esmery-Caron et par la société Socotec industries, venant aux droits de la société Axa France Iard, doivent être accueillies ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'appel principal de la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE et l'appel incident de la société Socotec industries :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE et la société Socotec industries, en tant qu'elle vient aux droits du bureau d'études AINF, ainsi d'ailleurs que la SMABTP, ont fait valoir que la tempête du 26 décembre 1999 doit être regardée comme un événement de force majeure de nature à écarter la présomption de responsabilité instituée par l'article 1792 du Code civil ; que toutefois il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et des autres documents relatifs à l'état du bâtiment que plusieurs règles de construction avaient été méconnues par les locateurs d'ouvrage, diminuant la solidité de celui-ci ; que ces négligences expliquent en grande partie l'importance des dommages subis par l'immeuble sous l'action des vents violents ; que ces derniers ne pouvaient du reste être tenus pour imprévisibles eu égard à la configuration du site dans une vallée qui y était exposée ; que, malgré leur importance exceptionnelle, la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE et la société Socotec industries ne sont pas fondées à soutenir que les dommages causés à ce bâtiment seraient imputables à un cas de force majeure, l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle n'ayant pas, en l'absence d'autres prévisions, pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce ; que ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1792 du Code civil doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE fait valoir que l'expert a notamment reconnu la difficulté de détection de l'absence de certaines ferrures de fixation à une hauteur de 8 m, et que le bureau de contrôle n'avait du reste formulé aucune observation sur une telle absence ; que la société Socotec industries, en tant qu'elle vient aux droits du bureau d'études AINF, allègue pour sa part que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que dans la limite des missions qui lui sont imparties aux termes du cahier des clauses techniques générales ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'en se prononçant sur la charge des appels en garantie, compte tenu notamment du caractère habituel des contrôles qui devaient être effectués et des liens contractuels existant entre les parties, en particulier de la mission de surveillance générale dévolue au maître d'oeuvre, le tribunal administratif se soit mépris dans l'évaluation des responsabilités respectives ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE soutient que les travaux de réparation ont été effectués avant la désignation de l'expert judiciaire, sans que les parties aient pu discuter contradictoirement des solutions de reprise, et que le montant des indemnités mises à la charge des locateurs d'ouvrage d'origine est donc surévalué ; que cependant les malfaçons existant dans l'ouvrage n'ont pu être mises au jour qu'à l'occasion des premiers travaux de réparation, dont le montant n'apparaît pas excessif ; qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Trace architecture et Socotec industries ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les demandes pécuniaires de l'appel incident de la SMABTP :

Considérant qu'à titre subsidiaire la SMABTP soutient qu'elle peut formuler des appels en garantie à l'encontre des différents participants à la construction, compte tenu du rapport d'expertise ; que toutefois, si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés ; qu'il est constant que la commune de Coupvray a déjà exercé ses droits et actions en première instance devant le tribunal administratif de Melun, dont le jugement a précisément subrogé la SMABTP dans les droits de la commune dès lors que la SMABTP justifierait avoir versé les sommes qu'elle devait à son assuré, comme elle l'a précisément fait devant la cour d'appel ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins de remboursement des sommes exposées par l'assureur par les différents participants à la construction présentées devant la cour doivent être considérées comme irrecevables, la SMABTP ne pouvant faire valoir une seconde fois les mêmes droits ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties ne sont pas recevables ou pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CABROL et les conclusions des autres parties présentées dans l'instance n° 09PA03385 sont rejetées.

Article 2 : La requête de la SOCIETE TRACE ARCHITECTURE et des autres parties présentées dans l'instance n° 09PA03261 et tendant à la réformation du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 09PA03261, 09PA03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03261
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GRAU ; GRAU ; GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;09pa03261 ?
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