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15/12/2011 | FRANCE | N°11PA03246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 15 décembre 2011, 11PA03246


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Fayyaz A, demeurant chez M. ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1110905/8,1110906/8 en date du 23 juin 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2011 susmentionné ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Fayyaz A, demeurant chez M. ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1110905/8,1110906/8 en date du 23 juin 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 par lequel le préfet de police a décidé de le reconduire à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et notamment son article 111 ;

Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Boissy, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, magistrat désigné,

-et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 décembre 2008, a présenté le 9 février 2009 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 19 février 2009, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision le 13 mars 2009 a été rejeté par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 2 mars 2010 ; que, par arrêté en date du 14 juin 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Pakistan comme pays de destination ; que, par un arrêté du 20 juin 2011, le préfet de police a décidé de reconduire M. A à la frontière et a fixé le Pakistan comme pays de destination de la reconduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 23 juin 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis au moins un an ; que l'arrêté du 14 juin 2010 refusant à M. A le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire lui a été notifié le 16 juin 2010 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. A soutient, sans l'établir, qu'il souhaite s'intégrer à la société française dont il partage les valeurs républicaines et qu'il est soutenu par de nombreux amis, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge de 29 ans et n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et sa soeur ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 20 juin 2011 n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, de confession chiite, fait valoir qu'alors qu'il menait, en sa qualité de vice imam Bragah, des actions auprès de jeunes de sa communauté, il a subi, après la conversion d'un jeune sunnite au chiisme, des menaces et des agressions nécessitant notamment son hospitalisation en 2005 et que plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre pour provocation à l'encontre de la religion sunnite ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit au dossier, la réalité et l'actualité des risques encourus ; que, dès lors, il n'apparait pas que sa vie ou sa liberté seraient actuellement menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11PA03246
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-15;11pa03246 ?
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