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06/12/2011 | FRANCE | N°11PA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11PA01966


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez Mlle Delphine B, ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015984/5-1 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez Mlle Delphine B, ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015984/5-1 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Albu, substituant Me Garboni, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 14 avril 1979, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 25 octobre 1998 ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 1999, rejet confirmé le 17 septembre 1999 par la commission des recours des réfugiés, l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 26 novembre 1999 assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il a, le 10 novembre 2002, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que le préfet de police a refusé une nouvelle fois l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile le 31 octobre 2008, l'OFPRA ayant à nouveau rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 2 décembre 2008 ; que l'intéressé a, le 24 août 2009, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, arrêté annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2010 ; qu'il a sollicité le 21 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 juillet 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par M. Pierre Pouget, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 28 juillet 2010, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 août 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que l'ensemble des documents produits par M. A ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il aurait résidé habituellement en France, au sens des stipulations précitées, depuis plus de 10 ans ; qu'en particulier, pour la période comprise entre les mois de juillet 2004 et d'octobre 2008, il se borne à produire quelques factures de caisse éparses non nominatives et deux déclarations de revenus sur lesquelles sont d'ailleurs portées des dates de naissance différentes de la sienne ; que les attestations établies par sa compagne et le père de celle-ci au mois de décembre 2008 sont insuffisamment probantes pour justifier de la relation affective qu'elle entretiendrait depuis deux ans avec l'intéressé ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut se prévaloir du jugement en date du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 24 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière, l'appréciation portée par ce tribunal au soutien du dispositif de son jugement ne s'imposant pas, avec l'autorité de chose jugée, dans le cadre du présent litige dont l'objet est différent ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A se prévaut de la vie privée et familiale qu'il mène en France auprès de sa compagne, de nationalité française, et de son père, sa soeur et son frère, résidant régulièrement sur le territoire national, ainsi que de la promesse d'embauche dont il dispose ; que, toutefois, sa résidence habituelle sur le territoire français n'est établie au plus tôt qu'à partir du mois de décembre 2008 ; que sa vie maritale n'est pas davantage établie antérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'il n'établit pas que la personne qu'il désigne comme son frère résidant sur le territoire français ait un quelconque lien de parenté avec lui ; que la promesse d'embauche qu'il produit est postérieure à l'arrêté litigieux et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et le reste de sa fratrie en se bornant à produire la copie d'un acte de décès difficilement lisible qu'il prétend être celui de sa mère sur lequel apparaît une date de naissance, 1956, ne correspondant pas à celle de sa mère, née en 1952 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 11PA01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01966
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-06;11pa01966 ?
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