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06/12/2011 | FRANCE | N°10PA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 10PA00355


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. André Féréol A, demeurant ...), par Me Aucher ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703483/7-3 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 ;

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Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. André Féréol A, demeurant ...), par Me Aucher ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703483/7-3 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière prévue par le décret susvisé du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale au motif que le décès de sa grand-mère, fût-elle comme il le soutenait sa tutrice, ne pouvait lui ouvrir droit au bénéfice de cette aide financière réservée aux seuls orphelins dont les parents ont été déportés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susmentionné du 27 juillet 2004 : La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour prendre la décision contestée doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du même décret : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un an au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.(...) ; que ces dispositions, en application desquelles est intervenue la décision contestée, instituent une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ;

Considérant que M. A, invoquant la prétendue tutelle qu'aurait assurée à son profit sa grand-mère, Mme Francine Rondeaux, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'alinéa premier de l'article 1er du décret précité eu égard à la mort en déportation de sa grand-mère, faute d'en remplir les conditions, la mesure d'aide financière qu'il prévoit étant expressément réservée aux seuls orphelins dont la mère ou le père a été déporté et a trouvé la mort en déportation ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par le requérant sur ce même fondement ne peuvent qu'être écartés ; qu'en particulier, d'une part, l'intéressé ne saurait utilement se référer à l'interprétation contenue dans la lettre en date du 1er juin 2004 qui lui a été adressée par l'administration selon laquelle les personnes dont le tuteur est décédé en déportation, à condition que ce tutorat ait été reconnu légalement, pourraient également bénéficier de ces dispositions ; que, d'autre part, il ne saurait pas davantage soutenir utilement que le jugement attaqué, en rejetant sa demande au motif susmentionné, créerait une discrimination entre les personnes dont le tuteur a trouvé la mort en déportation et le requérant, alors même, d'ailleurs, que, si l'intéressé faisait valoir devant les premiers juges que sa grand-mère l'avait élevé depuis sa naissance, le 22 mars 1940, jusqu'à la déportation de celle-ci intervenue en juillet 1942 et que sa mère, Mme Annette Rondeaux, née le 19 novembre 1921, fille-mère, aurait vécu sous son toit et dépendait de la grand-mère pour sa subsistance, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la Cour constate que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret pourraient à tout le moins s'appliquer à sa mère est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée n'est fondé ; qu'ainsi, ladite décision n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées en appel par le requérant, et au demeurant irrecevables en l'absence de demande préalable, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui verser, sous astreinte, une indemnité de 54 378,48 euros au titre des mensualités de la rente non payées et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. A et par son conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00355
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-06;10pa00355 ?
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