Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE BRUNET, dont le siège est situé 2 bis allée des Cytises à Chasseneuil-du-Poitou (86360), par la Scp Drouineau-Cosset-Gallet ; la SOCIETE BRUNET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608076/3-2 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 64 333,49 euros (422 000 francs) en règlement du solde du marché de travaux publics n° 96005201/FZ conclu le 21 mars 1996 pour l'exécution du lot n° 3-électricité-climatisation-plomberie de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux au 31 rue Chantemerle à Corbeil Essonnes, assortie des intérêts contractuels à compter du 4 février 1999, à lui donner mainlevée de la caution bancaire prise pour la bonne fin du marché, à lui rembourser les frais bancaires correspondants à compter du 22 août 1997, date de réception des travaux, à lui payer la somme de 7 622,45 euros (50 000 francs) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 29 727,56 euros (195 000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner EDF au paiement de la somme de 64 333,49 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts contractuels à compter du 4 février 1999, date de sa mise en demeure ;
3°) de condamner EDF à lui donner mainlevée de la caution bancaire prise pour la bonne fin du marché ;
4°) de condamner EDF à lui payer le coût des frais bancaires engendrés par la caution bancaire prise pour la bonne fin du marché à compter du 22 août 1997, date de réception des travaux ;
5°) de condamner EDF à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
6°) de mettre à la charge d'EDF la somme de 29 727,56 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner EDF aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d'expertise ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Meunier, substituant Me Drouineau, pour la SOCIETE BRUNET ;
Considérant que, par le marché public de travaux n° 96 005201/FZ du 21 mars 1996, l'établissement public Electricité de France (EDF), maître d'ouvrage, aux droits duquel vient la société anonyme du même nom, a confié au groupement solidaire constitué par la Compagnie Générale d'Entreprise de Chauffage (CGEC), devenue société ELYO-Île-de-France, mandataire commun, et la SOCIETE BRUNET, la réalisation des travaux du lot n° 3 électricité-climatisation-plomberie dans le cadre de l'opération de construction d'un bâtiment affecté la gestion commerciale de l'établissement public ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société d'architectes Lombart-Beasse-Houguenade et au bureau d'études SF2I, le Groupement Ingénierie Patrick Charoy (GIPC) intervenant en qualité d'assistant au maître d'ouvrage et la société Quali Consult en qualité de bureau de contrôle ; que, les travaux n'ayant pu être réceptionnés lors de la visite du 8 août 1997, par lettre en date du 12 août 1997, le maître d'ouvrage mettait en demeure l'entreprise de terminer ses travaux pour le 19 août 1997 sous peine d'appliquer les pénalités de retard ; que, par procès-verbal en date du 22 août 1997, le maître d'ouvrage prononçait la réception des travaux avec réserves et prenait possession des locaux ; que, par une lettre en date du 31 août 1998, le groupement d'entreprises adressait au maître d'ouvrage un projet de décompte pour avoir paiement de la somme de 64 348,73 euros TTC (422 100 francs), en règlement du solde du marché ; que, par une lettre en date du 4 février 1999, la SOCIETE BRUNET mettait en demeure le maître d'ouvrage de régler cette somme avant le 25 février 1999 et de libérer les cautions bancaires correspondantes, mise en demeure réitérée par le conseil de l'entreprise le 6 mars 1999 ; que, par une lettre en date du 18 mars 1999, EDF rejetait les prétentions de la société aux motifs des réserves non levées et de la retenue de 53 357,16 euros HT (350 000 francs) au titre des pénalités de retard et envisageait la possibilité d'une solution amiable ; que, sur requête de la société ayant assigné ses sous-traitants et les maîtres d'oeuvre susmentionnés, EDF étant intervenu volontairement à l'instance, par l'ordonnance de référé du 16 juin 1999, le Tribunal de commerce d'Evry a ordonné une expertise sur les ouvrages du lot n° 3, expertise dont le rapport a été rendu le 6 juillet 2001 ; que la SOCIETE BRUNET fait appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'EDF à lui verser la somme de 64 333,49 euros TTC (422 000 francs) en règlement du solde du marché, à lui donner mainlevée de la caution bancaire, et à l'indemniser des conséquences dommageables du comportement du maître d'ouvrage ;
Sur le règlement du marché :
Considérant que la SOCIETE BRUNET soutient qu'elle a droit au paiement du solde du marché qui ne lui a pas été réglé tel qu'il résulte du décompte susmentionné du 31 août 1998 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en demeure du 4 février 1999 adressée par l'entreprise, par lettre en date du 18 mars 1999, EDF rejetait les prétentions de la société aux motifs des réserves non levées, des dysfonctionnements constatés et de la retenue des pénalités de retard ;
Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de chaque lot d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le litige dont a été saisi, en l'espèce, le tribunal porte sur le règlement de l'ensemble des comptes du lot n° 3 électricité-climatisation-plomberie du marché ; qu'il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine, devant figurer sur ledit décompte ;
En ce qui concerne la responsabilité au titre des réserves non levées et des dysfonctionnements constatés :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants avec maîtrise d'oeuvre extérieure auquel fait référence le marché litigieux, article relatif à la réception : 40.1 - Dès que les ouvrages dont l'exécution lui a été confiée sont achevés, l'entrepreneur en avise EDF et le maître d'oeuvre par lettre recommandée avec avis de réception, et demande à ce qu'il soit procédé à la réception des ouvrages (...) / 40.3 - Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, EDF décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves (...) / 40.5 - Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par EDF ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie définie au 43.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, EDF peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur, après mise en demeure restée infructueuse. / 40.6. - Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché (...), EDF peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix (...) ; qu'aux termes de l'article 43 du même document : 43.1-Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongations décidées comme il est dit au 43.2 d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie (...), l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : (...) remédier à tous les désordres signalés par EDF ou par le maître d'oeuvre de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par EDF ou par le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées (...) ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. À l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 43.3 ; les sûretés prévues au 4.1 éventuellement constituées sont libérées. / 43.2-Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses obligations au titre du parfait achèvement, le délai de garantie est prolongé pour tout ou partie des ouvrages jusqu'à l'exécution complète de ces obligations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou d'office conformément aux stipulations du 40.5 alinéa 2 ; qu'aux termes de l'article 40.5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : (...) La réception ne libérera pas les entrepreneurs des lots techniques de leurs obligations relatives aux réparations et mises au point des installations qui dureront aussi longtemps que les performances contractuelles n'auront pas été obtenues ; qu'aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales précité : 48.1 - En cas de manquement aux obligations résultant du marché ou aux ordres de service, EDF met l'entrepreneur en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Ce délai, sauf cas d'urgence, ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2 - Si l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, EDF peut résilier totalement ou partiellement le marché, soit en demandant à l'entrepreneur une indemnité correspondant aux préjudice subi, soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) / 48.3 - Si EDF n'estime devoir résilier le marché ni totalement, ni partiellement, il peut prendre toutes mesures qu'il juge utile pour que la poursuite des travaux soit assurée (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est engagée non seulement au titre des imperfections ou malfaçons correspondant aux réserves dûment constatées à la réception mais aussi au titre des désordres constatés pendant le délai de garantie de parfait achèvement, ce délai étant prolongé jusqu'à l'exécution complète de ses obligations ; qu'il appartient, toutefois, au maître de l'ouvrage qui allègue l'existence de désordres de nature à engager la responsabilité contractuelle d'une entreprise et à justifier une retenue pour réfaction, d'établir l'existence desdits désordres et leur exacte imputation à l'entreprise mise en cause ; qu'il peut le faire, notamment, en produisant, soit copie de la mise en demeure prévue aux articles 40.5 et 48.2 du cahier des clauses administratives générales susmentionné lorsque l'entrepreneur ne s'étant pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres de services, la personne responsable du marché envisage de faire exécuter les travaux par un tiers à ses frais et risques, soit des procès-verbaux de réception régulièrement dressés assortis de réserves précises concernant ces mêmes désordres ;
Considérant que, si, par le procès-verbal en date du 22 août 1997, le maître d'ouvrage prononçait la réception des travaux avec réserves avec effet à compter de cette date, ce procès-verbal ne comporte aucune réserve expresse et se borne à renvoyer aux réserves mentionnées aux annexes 1 et 2 ; que EDF, qui n'a pas été en mesure de produire ces annexes demandées par les premiers juges, a expressément reconnu lors des opérations d'expertise, dans son dire n° 1, que l'annexe 1 relative aux réserves techniques, dont relevaient les ouvrages du lots n° 3, ne comportait aucune liste précise dans la mesure où aucun programme des opérations préalables à réception n'avait été établi par son maître d'oeuvre SF2I ; qu'une telle réserve ne saurait être regardée comme formulée en des termes qui permissent aux hommes de l'art de déterminer et d'exécuter des mesures appropriées ; qu'il s'ensuit que les ouvrages du lot n° 3 doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une réception sans réserve ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'au cours du délai de garantie de parfait achèvement qui aurait dû expirer le 22 août 1998, plusieurs réserves ont été formulées par le maître de l'ouvrage ; qu'en particulier, par la mise en demeure en date du 30 mars 1998, le maître d'oeuvre constatait plusieurs dysfonctionnements précis et notamment l'absence de raccordement du système de contrôle d'accès au superviseur du système de gestion technique du bâtiment, ce dernier dysfonctionnement ayant encore été constaté lors de l'expertise, l'expert l'ayant partiellement imputé à l'entreprise ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, la réception susmentionnée n'a pas mis fin au rapport contractuel des parties et que sa responsabilité est engagée au titre des dysfonctionnements ainsi constatés pendant le délai de garantie de parfait achèvement jusqu'à ce que l'entreprise leur ait porté remède ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il a pu être remédié au cours des opérations d'expertise à l'ensemble des dysfonctionnements qui étaient imputables à la SOCIETE BRUNET et à ses sous-traitants, soit aux frais de ces entreprises, soit aux frais avancés par EDF ; que les prestations ainsi réalisées n'ont apporté aucune plus-value aux ouvrages prévus au marché ; qu'il y a lieu de retenir, s'agissant des frais avancés par EDF, le montant des travaux nécessaires acceptés par l'expert, qui a régulièrement rempli sa mission, à hauteur de la somme de 2 073,08 euros TTC (13 598,52 francs) ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, tout retard constaté sur le délai global ou partiel donnera lieu à un versement par l'entrepreneur en maître d'ouvrage, sans mise en demeure préalable, d'une indemnité par jour calendaire de retard calculée sur les bases suivantes : 1/1000ème (...) du montant TTC des marchés, le tout plafonné à 100 % du montant global du marché TTC (...) ; qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : (...) Le montant dû par l'entrepreneur est égal à la pénalité ainsi calculée, révisée en utilisant le coefficient correspondant au mois durant lequel les travaux en cause sont achevés (...) ; qu'aux termes de l'article 20.2 de ce cahier : Les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation des dates d'expiration des délais contractuels (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, par la lettre susmentionnée en date 4 février 1999, EDF a décidé d'appliquer au groupement les pénalités de retard à hauteur de 53 357,16 euros (350 000 francs), somme réitérée devant les premiers juges, après, d'ailleurs, en avoir déjà menacé le groupement dans les lettres en date du 12 août et 31 octobre 1997 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment de ces lettres que les parties doivent être regardées comme ayant convenu que la réception des travaux devait intervenir le 8 août 1997, date qui doit être regardée comme entrée dans le champ contractuel ; que la réception des travaux est intervenue à compter du 22 août 1997 ; qu'il s'ensuit que, sans autre formalité, le maître d'ouvrage était en droit d'appliquer les pénalités prévues par le marché correspondant à 14 jours de retard ; que EDF ne justifie par aucune des pièces versées au dossier qu'il serait en droit d'imputer à l'entreprise un surcroît de jours de retard ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte susmentionné adressé par le groupement le 31 août 1998 et qu'il n'est pas contesté que le montant hors taxes du lot confié au groupement correspondant aux travaux prévus corrigé des avenants 1 et 2 et de l'ordre de service n° 5 et des révisions de prix s'élève à la somme de 1 656 247,57 euros HT (10 864 271,89 francs), soit 1 997 434,57 euros TTC ; qu'il s'ensuit que, par application des stipulations susmentionnées, il y a lieu d'appliquer 27 964,08 euros TTC de pénalités de retard justifiées par les 14 jours de retard en cause ;
En ce qui concerne le solde du lot :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de porter à l'actif du décompte de la société requérante la rémunération des travaux prévus au marché, tel que modifié par les avenants 1 et 2 en tenant compte de l'ordre de service n° 5 et des révisions de prix à hauteur de la somme de 1 656 247,57 euros HT (10 864 271,89 francs), soit 1 997 434,57 euros TTC ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de porter au passif du décompte le cumul des acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage à hauteur de la somme non contestée de 1 602 890,42 euros HT (10 514 271,89 francs), soit 1 933 085,84 euros TTC, les pénalités de retard à hauteur de la somme susmentionnée de 27 964,08 euros TTC ainsi que le montant des travaux nécessaires susmentionnés réalisés aux frais avancés par EDF et acceptés par l'expert à hauteur de la somme de 2 073,08 euros TTC (13 598,52 francs) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à la date de dépôt du rapport d'expertise, le solde du décompte du lot s'établit au montant de 34 311,57 euros TTC en faveur de la société, somme dont doit être déclaré redevable EDF envers la SOCIETE BRUNET ;
Sur les intérêts moratoires sur le solde :
Considérant qu'aux termes de l'article 13.122 du cahier des clauses administratives générales : A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un décompte définitif faisant ressortir (...) le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières : 13.1 - Etablissement des décomptes : / (...) En complément de l'article 13.122 du CCAG, il est précisé que le montant du solde des travaux, y compris réfection, restant dû la date contractuelle d'achèvement des travaux, ne sera réglé qu'après : / -la réception et la levée de toutes les réserves, / -l'exécution de tous les essais nécessaires des installations, / -l'approbation du décompte définitif, / -la production de documents graphiques et écrits (...) / 13.7 - Modalités de paiement : / (...) Le paiement est effectué dans les conditions de l'article 13.2 ci-dessus par chèque à 45 jours de la réception de la facture reconnue bonne à payer par le maître d'oeuvre et acceptée le maître d'ouvrage (...) / 13.8 - Intérêts moratoires : / (...) En cas de retard de paiement par rapport au délai contractuel, le maître d'ouvrage s'engage à verser au titulaire, sur présentation de facture, des intérêts moratoires calculés avec un taux égal à une fois et demie le taux légal en vigueur en France à la date d'échéance contractuelle ;
Considérant que le décompte final du lot doit être regardé comme le décompte susmentionné présenté par le groupement le 31 août 1998 ; que la SOCIETE BRUNET demande que les intérêts moratoires relatifs au paiement du solde lui soient versés à compter du 4 février 1999, date de la mise en demeure à l'établissement public de régler ce solde et de libérer les cautions bancaires correspondantes ; que, si EDF, dans les circonstances de l'espèce, a pu surseoir à l'approbation du décompte définitif jusqu'à l'accomplissement des obligations contractuelles de l'entrepreneur, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces obligations doivent être regardées comme ayant été accomplies au plus tard à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 6 juillet 2001 ; qu'il s'ensuit que le mandatement du solde aurait dû intervenir au plus tard le 20 août 2001 ; que, dès lors, la somme susmentionnée de 34 311,57 euros TTC due par EDF à la SOCIETE BRUNET, au titre du solde du lot n° 3 électricité-climatisation-plomberie du marché susmentionné portera intérêts contractuels au taux prévu par le marché à compter du 21 août 2001 ;
Sur les conclusions relatives à la mainlevée des cautions et au remboursement des frais afférents au maintien de celles-ci :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la garantie financière d'exécution des obligations contractuelles : Par dérogation au CCAG, une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux est appliquée dès la première situation. Cette retenue peut être cautionnée par un organisme bancaire. / La retenue de garantie ou la caution est libérée sur demande de l'entrepreneur dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux sur présentation d'une situation acceptée par le maître d'oeuvre, et si : / -toutes les réserves sont levées, / -aucune malfaçon ni aucun dysfonctionnement n'est constaté à la fin de période de garantie (...) ;
Considérant que, par la lettre susmentionnée en date du 4 février 1999 la SOCIETE BRUNET a demandé à EDF de libérer les cautions bancaires souscrites par la société au profit de son cotraitant au sein du groupement, la société CGEC devenue ELYO-Île-de-France ; que la société requérante produit au dossier deux factures correspondant à ces cautions sur le fondement desquelles elle demande réparation du préjudice par elle subi en raison du refus de libérer ces cautions ; qu'il résulte des mentions figurant sur les deux factures que ces cautions ont été souscrites au profit de la seule société CGEC ; qu'il s'ensuit, ainsi que le soutenait à juste titre EDF devant les premiers juges, que la société requérante ne saurait réclamer à EDF la mainlevée de cautions dont EDF n'est pas le bénéficiaire ; qu'une telle mainlevée ne peut lui être donnée que par la société CGEC, mainlevée qui dépend des conditions convenues dans les rapports de droit privé entre les deux sociétés liées notamment par la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires produite au dossier, qui prévoit, d'ailleurs, de telles garanties réciproques entre les sociétés, convention à laquelle le maître d'ouvrage n'est pas partie et qui ne lui est pas opposable ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens et le préjudice résultant des frais d'expertise :
Considérant, en premier lieu, que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de EDF aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que l'expertise susmentionnée ordonnée le 16 juin 1999 par le président du Tribunal de commerce d'Evry a été utile pour permettre au juge administratif de déterminer les désordres affectant les ouvrages du lot n° 3 ainsi que les responsabilités encourues ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les frais de cette expertise ont été inclus dans le montant du préjudice dont la société requérante doit obtenir réparation ; qu'il y a lieu à ce titre de retenir les seuls frais d'expertise, stricto sensu, établis par le Tribunal de commerce d'Évry à hauteur de la somme de 13 399,98 euros (87 898,13 francs), tels qu'ils résultent de l'ordonnance de taxation du 12 juillet 2001 versée au dossier ; que les autres frais invoqués par la société requérante ne sont pas utiles au présent litige ou relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des succombances respectives des parties résultant du présent arrêt, il y a lieu de condamner EDF à verser à la société requérante la somme de 7 100 euros à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la société requérante invoque la faute de EDF pour avoir tardé à lui régler le solde du marché ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le retard constaté dans le règlement du solde qui lui est dû ait été la conséquence d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la SOCIETE BRUNET ne saurait prétendre, pour ce retard, à aucune indemnité autre que l'allocation des intérêts moratoires qui lui sont accordés par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de EDF la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SOCIETE BRUNET et non compris dans les dépens ;
D EC I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : La société EDF est déclarée débitrice envers la SOCIETE BRUNET, en règlement définitif du solde des comptes du lot n° 3 du marché susvisé, de la somme de 34 311,57 euros TTC, ainsi que des intérêts de cette somme au taux prévu par le marché, courants à compter du 21 août 2001 ;
Article 3 : La société EDF versera à la SOCIETE BRUNET la somme de 7 100 euros, au titre des frais d'expertise.
Article 4 : La société EDF versera à la SOCIETE BRUNET la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
5
N° 09PA05588