La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°09PA04452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 09PA04452


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la A, B), par Me Collinot ; la A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518492/5-2 en date du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 23 261 euros ou, subsidiairement, 2 687,27 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,72 624 euros, en compensation de la perte de l'indemnité journalière de séjour, 8 234 euros, en liquidation de ses congés payés non pri

s, et 7 200 euros, au titre de loyers avancés et caution abandonnée, en c...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la A, B), par Me Collinot ; la A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518492/5-2 en date du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 23 261 euros ou, subsidiairement, 2 687,27 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,72 624 euros, en compensation de la perte de l'indemnité journalière de séjour, 8 234 euros, en liquidation de ses congés payés non pris, et 7 200 euros, au titre de loyers avancés et caution abandonnée, en conséquence du licenciement dont il a fait l'objet le 16 juin 2005 prononcé par le ministre des affaires étrangères ;

2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser ces sommes, et, à titre subsidiaire, à lui verser les sommes de 38 223,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et 3 000 euros, réclamées par l'office international de l'eau devant le Tribunal de grande instance de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil en date du 18 décembre 1989 instituant le programme Phare ;

Vu la convention-cadre du 13 avril 1999 entre la République française et la Commission des communautés européennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. C, recruté à compter du 1er janvier 1995 par contrat à l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public de l'État à caractère administratif, a été mis à disposition du ministère des affaires étrangères, par la convention d'affectation du 1er juillet 2004 modifiée par l'avenant n° 1 du 13 septembre 2004, pour accomplir une mission de conseiller préadhésion (CPA) au sein du ministère de l'environnement de Pologne du 13 septembre 2004 au 29 août 2006 ; que, par le contrat signé le 1er septembre 2004, le ministre des affaires étrangères, lui confiait expressément cette mission ; que, victime d'un accident vasculaire cérébral le 2 février 2005, M. C a été placé en congé maladie ; que, par l'arrêté en date du 16 juin 2005, le ministre des affaires étrangères mettait fin à sa mission à compter du 12 juin 2005 et précisait qu'il aura droit à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 8 de son contrat ; que, dans le cadre de la liquidation de cette indemnité, par lettre en date du 28 juin 2005, le ministre demandait à l'intéressé de préciser sa situation professionnelle, l'indemnité étant susceptible de ne pas être due s'il retrouvait un emploi notamment dans un établissement public ; que, par l'avenant n° 3 à la convention susmentionnée, il était mis fin à la mise à disposition de M. C qui reprenait ses fonctions à l'agence de l'eau Adour-Garonne à compter du 12 juin 2005 ; que, par lettre en date du 18 juillet 2005, l'intéressé réclamait au ministre respectivement les versements de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité destinée à couvrir le montant des loyers avancés et de la caution qu'il a dû abandonner et d'une indemnité correspondant à 22 jours de congés payés non pris, à hauteur des sommes correspondantes susvisées ; que M. C demandait au Tribunal administratif de Paris à être indemnisé des conséquences dommageables de la rupture illégale de son contrat ; que la A, ayant repris l'instance devant le Tribunal administratif de Paris après le décès de l'intéressé, intervenu le 7 juin 2006, demandait également à être indemnisée à hauteur du trop-perçu et de la somme susmentionnés qui lui sont réclamés par l'office international de l'eau ; que la A fait appel du jugement en date du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; / (...) 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant que M. C, agent public, demandait au Tribunal administratif de Paris à être indemnisé des conséquences dommageables de la rupture illégale de son contrat à hauteur des sommes susvisées dont le montant cumulé était supérieur au montant déterminé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'un tel litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui n'a pas été rendu par une formation de jugement collégiale, est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris, la A devant être regardée comme ayant entendu reprendre l'instance après le décès de l'intéressé ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'affectation susmentionnée du 1er juillet 2004 conclue entre le ministre des affaires étrangères, l'agence de l'eau Adour-Garonne et M. C : (...) Cette mise à disposition (...) peut-être résiliée à tout moment (...) pour toute raison justifiée et dûment motivée conformément à l'article 5 de la convention-cadre et à l'article 6 de l'annexe 6. Dans ce cas, l'agent est alors immédiatement réintégré à l'agence, au besoin en surnombre, sur un emploi de niveau équivalent à celui de son emploi d'origine (article 3 de l'annexe 1) ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat susmentionné signé le 1er septembre 2004 entre le ministre des affaires étrangères et l'intéressé : (...) Le contrat peut être résilié par le ministère des affaires étrangères pour toute raison justifiée et dûment motivée conformément à la convention-cadre, article 5 et annexe 6, article 6, paragraphe 2. / (...) En cas de licenciement n'intervenant pas à titre disciplinaire, une indemnité de licenciement sera versée à M. C (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention-cadre susvisée du 13 avril 1999 concernant la mise à disposition d'experts internationaux dans les jumelages appliqués au renforcement institutionnel, financés par le programme Phare : Le pays candidat et l'Etat membre peuvent à tout moment mettre fin d'un commun accord à une mise à disposition de longue durée si le CPA ne respecte pas les obligations définies à l'annexe 6, ou pour toute raison dûment motivée (...) ; qu'aux termes de l'annexe 1 à cette convention-cadre : Article 3 : S'il est mis fin à la mission des conseillers préadhésion (...) dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention-cadre, les intéressés sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur corps ou leur emploi d'origine (...) ; qu'aux termes de l'annexe 6 à cette convention-cadre : Article 6 - Interruption ou fin de mis à disposition : / (...) 2. Il peut être mis fin à la mise à disposition si l'intérêt de l'administration d'accueil dans le pays candidat, de la commission ou de l'employeur d'origine l'exige, ou pour toute raison dûment motivée, conformément à l'article 5 de la présente convention ;

Considérant que la A soutient que l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de la concertation prévue à l'article 5 de la convention-cadre auquel renvoie l'article 8 du contrat et comporte le motif erroné que l'intéressé aurait été inapte à reprendre ses fonctions à issue de sa maladie ;

Considérant que, par l'arrêté du 16 juin 2005, au visa de la décision du docteur Dauba en date du 4 mai 2005 par laquelle il déclare l'intéressé inapte à réintégrer ses fonctions en Pologne dans l'immédiat et considère que la situation de l'intéressé pourra éventuellement être réévaluée en décembre 2005 , le ministre des affaires étrangères mettait fin à la mission de M. C à compter du 12 juin 2005 au motif que l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions en Pologne dans des délais raisonnables au regard des impératifs liés au jumelage ; que la A ne saurait établir que ce motif serait erroné en se bornant à faire état de la visite médicale de l'intéressé effectuée le 2 mai 2005 auprès du docteur Payen et de ses conclusions qui le déclarait apte à servir à l'étranger sous réserve de poursuite des rééducations (...) et des surveillances de traitement (...) , alors même que, dans son procès-verbal, ce praticien faisait état notamment des séquelles de l'accident vasculaire et de troubles de l'équilibre lié à ces séquelles et que la lettre émanant du ministère de l'environnement polonais produite au dossier par l'intéressé révèle l'inquiétude de cette administration sur la poursuite du projet de coopération dans les délais prévus, administration qui envisageait soit une reprise au plus tôt des fonctions de M. C, soit son remplacement ; que la A ne saurait pas davantage par ses simples allégations soutenir qu'aucune concertation ne serait intervenue avec cette administration, alors même qu'elle fait état notamment de la lettre précitée ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être être écartés ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'il résulte des stipulations combinées et de l'enchainement des textes précités que l'indemnité de licenciement n'est due à l'agent qu'en cas de licenciement et non en cas de résiliation du contrat dans les conditions de l'article 5 de la convention-cadre avec réintégration de l'agent dans son administration d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que M. C a effectivement été réintégré à l'agence de l'eau Adour-Garonne à compter du 12 juin 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux qui mettait fin à sa mission à compter de cette date doit être regardé comme intervenu notamment dans les conditions de l'article 5 de la convention-cadre ; que, dès lors, la A n'est pas fondée à soutenir que M. C avait droit à l'indemnité de licenciement en cause ;

En ce qui concerne l'indemnité au titre de la liquidation des congés non pris :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la succession, aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, d'ailleurs, par l'arrêté litigieux, le ministre des affaires étrangères mettait fin à la mission de M. C à compter du 12 juin 2005, tous droits à congés épuisés ; qu'en tout état de cause, la A ne saurait contredire cette mention en se bornant à faire état d'un courriel émanant du ministère alors même que ce courriel précisait qu'il avait épuisé l'ensemble de ses droits à congés ;

En ce qui concerne l'indemnité journalière de séjour et l'indemnité au titre de loyers et caution :

Considérant que, d'une part, la A reconnaît que l'indemnité journalière de séjour est versée par l'Union européenne et non par l'État français ; qu'il lui appartient si elle s'y croit fondée de diriger sa réclamation vers cet organisme ; que, si la succession requérante soutient qu'elle aurait droit à une telle indemnité en réparation de son manque à gagner en invoquant la faute commise par le ministre en prenant l'arrêté litigieux, elle n'établit ni l'illégalité de l'arrêté litigieux mettant fin à sa mission dans les conditions susmentionnées ni aucune faute du ministre de nature engager la responsabilité de l'État à ce titre ; que, d'autre part, pour le même motif, la succession requérante n'est pas fondée à réclamer une indemnité au titre des loyers et cautions ;

En ce qui concerne le trop-perçu d'indemnités réclamé par l'office international de l'eau :

Considérant que la succession requérante n'établit l'existence d'aucune faute dans la rupture de son contrat de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait, en tout état de cause, réclamer à l'État réparation d'un préjudice, d'ailleurs encore inexistant, s'agissant selon ses propres écritures d'un trop-perçu par M. C, alors même, au surplus, qu'elle n'a formé aucune réclamation préalable à l'encontre du ministère des affaires étrangères à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la succession requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions d'appel de la A sont rejetés.

''

''

''

''

5

N° 09PA04452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04452
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : COLLINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-06;09pa04452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award