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01/12/2011 | FRANCE | N°11PA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 décembre 2011, 11PA01238


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme Djenet Yamina A épouse B, demeurant chez M. C, ..., par Me Sando ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090646/5 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en ce qui concerne les frais de procès de premi

ère instance et de 4 500 euros en ce qui concerne les frais de procès d'appel sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme Djenet Yamina A épouse B, demeurant chez M. C, ..., par Me Sando ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090646/5 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en ce qui concerne les frais de procès de première instance et de 4 500 euros en ce qui concerne les frais de procès d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en qualité de malade ; que, par arrêté du 17 décembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que Mme A épouse B relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, en mentionnant notamment que le médecin inspecteur de santé publique, saisi pour avis de la situation de Mme B, a précisé dans son avis du 4 novembre 2008, dont aucun texte n'impose qu'il soit joint à l'arrêté préfectoral, mais dont certaines conclusions y sont reprises, que Mme B peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision du 17 décembre 2008 rejetant la demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors même que cet arrêté ne précise pas les structures hospitalières dont la requérante pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, en ajoutant qu'entrée en France le 12 décembre 2004, sous couvert d'un visa de court séjour, Mme B ne peut se prévaloir ni des stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité, ni au surplus de celles de l'article 7bis b) alors qu'elle ne justifie pas être prise en charge par sa fille de nationalité française, ni d'aucune autre stipulation du même accord, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, contrairement à ce que soutient Mme A épouse B, la charge de la preuve en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites stipulations à la date de la décision querellée ;

Considérant que l'avis du 4 novembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique du Val-de-Marne indique que l'état de santé de Mme A épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante produit divers certificats médicaux, dont un postérieur à l'arrêté contesté, provenant de praticiens hospitaliers de l'hôpital Bichat-Claude Bernard et de l'hôpital privé Paul d'Egine à Champigny sur Marne, faisant état de l'hypertension artérielle sévère dont elle souffre, nécessitant un traitement médical qui ne peut être interrompu, ces documents, qui ne précisent pas que les soins, traitements ou médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est contraire à l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A épouse B ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour / (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que s'il n'est pas contesté que Mme B est hébergée chez l'une de ses filles, de nationalité française, le seul bulletin de salaire de cette dernière pour le mois de décembre 2008 et l'attestation d'un expert comptable indiquant que son conjoint recevait, au titre de l'année 2008, une rémunération nette mensuelle de 1 300 euros ne permettent pas d'établir que ceux-ci se trouvaient en mesure de prendre en charge financièrement, pour un séjour de longue durée, Mme B et son époux ; que, par ailleurs, si Mme B fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a examiné sa demande exclusivement au regard des ressources de sa fille Nadia de nationalité française et de son conjoint sans prendre en compte les ressources financières de ses filles Mama et Ismahene ainsi que celles de leurs compagnons respectifs, ces dernières n'ont pas la nationalité française ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en vertu des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'examiner la demande de la requérante au regard de leurs ressources ; que, par suite, en décidant que Mme B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de du Val-de-Marne n'a pas méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 11PA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01238
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;11pa01238 ?
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