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01/12/2011 | FRANCE | N°10PA03090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 décembre 2011, 10PA03090


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Zoran A, demeurant au ..., par Me Rivière Jenovacki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916988/6-1 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant l...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Zoran A, demeurant au ..., par Me Rivière Jenovacki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916988/6-1 du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 22 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002 pour y rejoindre son épouse affectée en qualité d'enseignante attachée à l'ambassade de Serbie et du Monténégro à Paris, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que son insertion dans la société française est attestée par de nombreux témoignages et par le dépôt, en 2007, d'une demande de naturalisation ; que ses deux dernières filles sont nées en France et que sa fille aînée, entrée en France à l'âge de dix ans, suit une classe de terminale et obtient de très bons résultats ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères dont a bénéficié l'intéressé jusqu'au 31 décembre 2007 ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que le requérant n'établit pas que sa fille aînée ne pourrait pas poursuivre ses études en Serbie ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que M. A reconstitue sa cellule familiale avec son épouse et leurs trois enfants dans son pays d'origine où le couple n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte ; que sa fille aînée, qui n'a été scolarisée que deux ans en Serbie, suit une classe de terminale et obtient de très bons résultats ; qu'elle doit pouvoir poursuivre ses études en France après le baccalauréat ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants du requérant ne pourrait pas se poursuivre en Serbie, nonobstant les différences existant entre les systèmes éducatifs serbe et français ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée, que le préfet de police a délivré à sa fille aînée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2011 ; que, par suite, l'arrêté du préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03090
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RIVIERE JENOVACKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;10pa03090 ?
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