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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA03253


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mlle Sandrine , demeurant 25 ..., par Me Sebban ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0907376 du 19 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mlle Sandrine , demeurant 25 ..., par Me Sebban ; Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0907376 du 19 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Sebban, pour Mlle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus de capitaux distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;

En ce qui concerne les impositions de l'année 2002 :

Considérant qu'au cours de l'année 2002, Mlle , qui était gérante et associée à parts égales avec sa mère de la société Les Visiteurs , a perçu de cette société une somme de 13 578,48 euros ; que le vérificateur, après avoir admis qu'à hauteur de 3 811,23 euros cette somme correspondait à un remboursement de part sociales non imposable, a taxé le surplus, soit 9 767,25 euros, sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 précité du code général des impôts ; que la requérante soutient qu'à hauteur d'un montant complémentaire de 3811, 23 euros, cette somme correspond à un prêt qui lui aurait été consenti par sa mère, laquelle aurait accepté qu'elle encaisse le remboursement de son propre apport ; qu'elle ajoute qu'à raison de ce prêt, qu'elle aurait ultérieurement remboursé, elle est en droit de bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial ;

Considérant, toutefois, que la seule attestation de la mère de la requérante, postérieure à l'année d'imposition et établie pour les besoins du contrôle, n'est pas de nature à établir l'existence du prêt allégué ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui était en relations d'affaires avec sa mère, ne peut, en tout état de cause pas bénéficier de la présomption d'avances à caractère familial à raison de ce montant ; qu'enfin la circonstance, au demeurant non établie, que ce montant aurait été ultérieurement remboursé est sans incidence sur son caractère imposable au titre de l'année considérée ;

En ce qui concerne les impositions de l'année 2004 :

Considérant que durant ladite année, la requérante a perçu sans contrepartie de la société Mariane Net , détenue à 50% par sa mère, une somme de 37 207,38 euros ; que la société n'ayant pas déclaré le versement de cette somme, le service l'a taxée entre les mains de la requérante en tant qu'avantage occulte, sur le fondement du c) de l'article 111 précité du code général des impôts ; que la requérante soutient que cette somme correspond au montant du solde créditeur du compte courant possédé par sa mère et son beau-père dans la comptabilité de cette société et que ces derniers l'auraient mise à sa disposition à titre d'avance ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas associée de cette société et qu'elle a remboursé ultérieurement cette somme ; qu'enfin elle fait valoir que la somme en cause n'aurait pu être imposée qu'au titre de l'année 2005 ;

Mais considérant que les attestations produites sont largement postérieures à l'année d'imposition et ne peuvent établir l'existence de l'avance alléguée ; que, par ailleurs, si la requérante n'était pas associée de la société Mariane Net , elle a reconnu dans le cadre d'une enquête de police participer à la gestion de cette société ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne peut davantage bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial à raison de cette somme ; que, par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie par les documents produits, selon laquelle la somme en cause aurait été ultérieurement remboursée, est également sans incidence sur le bien-fondé de son imposition au titre de l'année 2004 ; qu'enfin si la requérante soutient que l'imposition correspondante aurait dû être établie au titre de l'année 2005 et non de l'année 2004, il y lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué, par adoption de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

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N° 10PA03253

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03253
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa03253 ?
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