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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA02842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA02842


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2011, régularisée le 8 juillet 2011 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 7 septembre 2011, régularisé le 8 septembre 2011 par la production de l'original, présentés pour Mlle Evelyne Swanilda A, demeurant chez Mlle Abella A, ... par Me Ferdi-Martin, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021869 du 11 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2

3 novembre 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son ti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2011, régularisée le 8 juillet 2011 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 7 septembre 2011, régularisé le 8 septembre 2011 par la production de l'original, présentés pour Mlle Evelyne Swanilda A, demeurant chez Mlle Abella A, ... par Me Ferdi-Martin, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021869 du 11 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Monteiro, substituant Me Ferdi-Martin pour Mlle A ;

Considérant que Mlle Evelyne Swanilda A, qui est de nationalité malgache, née le 13 mars 1987 à Soavinandriana Antananarivo (Madagascar), est entrée en France le 19 novembre 2004 ; qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante entre l'année universitaire 2004-2005 et l'année universitaire 2009-2010 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce que le préfet de police a refusé par l'arrêté attaqué, au motif que son cursus se caractérisait par une stagnation puisqu'elle s'était inscrite en licence en sciences sociales pendant six années consécutives, n'avait pas obtenu sa licence et produisait de nouveau une inscription pour cette même licence pour l'année universitaire 2010-2011 ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a soutenu à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté qu'elle était arrivée avec un mois de retard par rapport à la rentrée universitaire de première année, avait réussi sa deuxième année sans redoubler, s'était toujours présentée aux examens et suivait une formation particulièrement difficile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ces faits étaient susceptibles de venir au soutien du moyen qu'elle avait tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée en France, Mlle A s'est inscrite à plusieurs reprises en DEUG de sciences sociales et a obtenu ce diplôme au mois de novembre 2008 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, la circonstance qu'elle a échoué à deux reprises aux examens de la licence en sciences sociales au cours des années universitaires 2008/2009 et 2009/2010 ne peut suffire à caractériser une absence de progression dans son cursus de nature et à fonder un refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police du 23 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1021869 du 11 mai 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 11PA02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02842
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa02842 ?
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