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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA01974


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M.Yongdi A, demeurant ..., par Me Millet ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016872/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de poli

ce de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M.Yongdi A, demeurant ..., par Me Millet ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016872/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M Vincelet, rapporteur ;

-et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé la destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'épouse de M. A était, à la date de l'arrêté, titulaire d'un titre de séjour temporaire valable depuis plus de dix-huit mois ; qu'ainsi, en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, M. A avait vocation à bénéficier de la procédure de regroupement familial et ne pouvait dès lors se voir délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées du code ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé puisse utilement faire valoir que le refus de titre porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A, entré en France en 2005, y a épousé en 2007 une compatriote qui, à la date de l'arrêté, était titulaire d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans et avec laquelle il a eu deux enfants respectivement nés en 2007 et 2008 et scolarisés ; que sa soeur et la totalité de la famille de son épouse résident en France en situation régulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux contraintes impliquées par la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial et alors même que la majeure partie de la famille de l'intéressé vit en Chine, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de l'arrêté attaqué, implique nécessairement, sous réserve qu'aucun changement ne soit intervenu dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 -7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1016872/5-3 du 30 mars 2011, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 27 août 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de changements intervenus dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01974

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01974
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : APIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa01974 ?
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