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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA01967


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie et régularisé par son avocat le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Wijayaletchumi B épouse A, demeurant chez Yoganathan C ..., par Me Piquois ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017118/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignem

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie et régularisé par son avocat le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Wijayaletchumi B épouse A, demeurant chez Yoganathan C ..., par Me Piquois ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017118/3-2 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M Vincelet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

- les observations de Me Balcells, substituant Me Piquois, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité sri lankaise, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 août 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que Mme A fait appel du jugement du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté :

Considérant qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est en principe délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; que la demande d'asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée la 22 juin 2010 ; que celle-ci n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un titre sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, que cette circonstance ne s'oppose pas à ce que l'intéressée puisse faire valoir que le refus de titre méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France en 2007, à l'âge de 63 ans ; que quatre de ses enfants sont en France en situation régulière et qu'elle est hébergée par l'une de ses filles, titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de validité ; qu'elle apporte à cette dernière une aide en s'occupant de ses petits enfants ; que, par ailleurs, ses autres enfants sont installés en Grande Bretagne et en Allemagne, de sorte que l'intéressée n'a plus d'attaches au Sri Lanka ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant le caractère récent de son séjour, le refus de titre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a en conséquence méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité du refus de titre entache par voie de conséquence d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ainsi que la décision incluse dans l'arrêté qui fixe le Sri Lanka comme destination de son éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à Mme A d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ; qu'il y lieu en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Piquois, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Piquois de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1017118/3-2 du 23 mars 2011, ensemble l'arrêté du préfet de police du 27 août 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Article 3 : L'Etat versera à Me Piquois une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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N° 11PA01967

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01967
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa01967 ?
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