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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA00504


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2011 et régularisée le 2 février 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Bachirou A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002825-1 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 février 2010 qui rejetait sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser M. A à introduire ses enfants au ti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2011 et régularisée le 2 février 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Bachirou A, demeurant ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002825-1 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 février 2010 qui rejetait sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser M. A à introduire ses enfants au titre du regroupement familial, sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour;

4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 dudit code : L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien titulaire d'une carte de résident, a, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa réponse du 25 janvier 2010 à une demande de précision du préfet de Seine-et-Marne, demandé le bénéfice du regroupement familial au profit d'un seul de ses deux enfants mineurs demeurés en Mauritanie ; qu'ainsi, d'une part le préfet ne s'est pas mépris sur les termes de sa demande et que d'autre part il n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était assortie d'aucun motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant concerné et qui aurait pu justifier qu'à titre dérogatoire cette demande n'ait concerné que ce seul enfant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, que la décision attaquée, qui ne prive pas l'intéressé du droit de présenter une nouvelle demande de regroupement, soit au profit de ses deux enfants, soit au profit d'un seul mais assortie de précisions sur les motifs pour lesquels cette demande n'est que partielle, n'a pas, en dépit de l'ancienneté et de la régularité de la présence de l'intéressé en France, ainsi que de son insertion à la société française, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources du demandeur ; que, par suite, la circonstance que ce dernier disposerait de ressources conformes aux dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00504
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa00504 ?
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