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24/11/2011 | FRANCE | N°11PA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 11PA00320


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006584/3 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Chafia , lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; <

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administrati...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006584/3 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Chafia , lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Dachary, substituant Me Assadollahi, pour Mme ;

Considérant, que Mme , ressortissante algérienne, a demandé un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 9 mars 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2010 qui, faisant droit à la demande de Mme , a annulé son arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme à la requête du PREFET de POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de pleindroit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme , est mariée à un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'en 2012 ; qu'ainsi elle avait vocation à bénéficier de la procédure de regroupement familial et ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; qu'est sans incidence sur l'applicabilité des stipulations précitées à sa situation le fait que la demande de regroupement qu'elle a antérieurement effectuée a été rejetée ;

Considérant que l'inapplicabilité de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne s'oppose toutefois pas à ce que l'intéressée puisse éventuellement établir que le refus de titre a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme , entrée en France le 31 janvier 2003, a épousé le 18 décembre 2004 à Paris un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que la communauté de vie des époux est attestée par les pièces du dossier et n'est au demeurant pas contestée par le PREFET de POLICE ; que l'intéressée justifie de ses efforts d'insertion et que son époux, reconnu invalide à plus de 50%, est soigné à raison d'un diabète insulo-dépendant, qui rend nécessaire la présence auprès de lui de son épouse, alors même qu'une partie de la famille de ce dernier est présente en France ; que, dans ces conditions, eu égard aux contraintes impliquées par l'instruction d'une demande de regroupement familial, et en dépit des attaches conservées en Algérie par l'intimée, l'arrêté attaqué a, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions présentées par Mme à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant, que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 7 décembre 2010, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que le présent arrêt n'impliquant aucune autre mesure d'exécution que celle déjà prescrite par le jugement, les conclusions de Mme à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00320
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : ASSADOLLAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;11pa00320 ?
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