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24/11/2011 | FRANCE | N°10PA04236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 novembre 2011, 10PA04236


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2010, régularisée le 24 août 2010 par la production de l'original, présentée par M. Dingzhong A, demeurant ... et le mémoire complémentaire présenté le 25 janvier 2011 pour M. A par Me Toloudi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902773/4 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de régularisation de sa situation administrative du

14 novembre 2008 ;

2 °) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2010, régularisée le 24 août 2010 par la production de l'original, présentée par M. Dingzhong A, demeurant ... et le mémoire complémentaire présenté le 25 janvier 2011 pour M. A par Me Toloudi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902773/4 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de régularisation de sa situation administrative du 14 novembre 2008 ;

2 °) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Toloudi, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. Dingzhong A, qui est de nationalité chinoise, est né le 31 mai 1965, et est entré en France le 20 juillet 2003, sous couvert d'un visa Schengen, a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2004 confirmée le 8 juillet 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a, par une demande parvenue à la préfecture de Seine-et-Marne le 14 novembre 2008, sollicité la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a conservé le silence sur cette demande qu'il a ainsi implicitement rejetée ; que M. A relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant que M. A ne soutient pas avoir demandé les motifs de la décision née du silence conservé par le préfet ; qu'il ne saurait donc utilement contester cette décision en ce qu'elle n'est pas assortie d'une motivation ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant, que, si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, que les démarches de son employeur auprès de l'agence nationale pour l'emploi sont restées infructueuses, et qu'il dispose des compétences nécessaires pour occuper l'emploi qui lui est promis car il est titulaire d'un diplôme supérieur en cuisine chinoise, il est constant que cet emploi n'est pas inscrit sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que M. A ne saurait utilement contester le fait que le préfet n'a pas saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de sa demande ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire de nature à faire regarder la décision attaquée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, que M. A fait valoir qu'il réside de façon continue en France depuis 2003, qu'il vit avec son épouse et son enfant, né en France en 2006, qu'il travaille et qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière ; qu'il ne justifie d'aucune autre relation familiale sur le territoire français, et ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine en emmenant leur enfant avec eux, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale;

Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, n'entraîne pas de séparation entre le fils de M. A et ses parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04236
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TOLOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-24;10pa04236 ?
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