Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour l'établissement POUDIX, dont le siège est Austrasse 27 à Vaduz, Liechtenstein, qui élit domicile au cabinet de Me Brelier, 72, avenue de Miromesnil à Paris (75008), par Me Brelier ; l'établissement POUDIX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0421607 et 0421612/2 du 5 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à la suite de dégrèvements prononcés par l'administration tant en matière d'impôt sur les sociétés que de retenue à la source, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des rappels de retenue à la source auxquels il a été assujetti au titre de ces mêmes années ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Brelier, représentant l'établissement POUDIX ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3 IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; qu'en application de ces dispositions, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsqu'elle peut être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ou, à défaut de pouvoir procéder à cette assimilation de plein droit, si elle se livre à une exploitation lucrative sur le territoire français ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'établissement POUDIX, personne morale constituée sous la forme d'un Anstalt de droit liechtensteinois, ne peut être regardé comme soumis à l'impôt sur les sociétés du seul fait de sa forme sociale ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'objet statutaire de l'établissement POUDIX consiste dans le placement et la gestion de biens de toutes sortes, y compris les biens immobiliers, la prise et la détention de participations dans les entreprises ou d'autres droits ; l'exercice d'une activité commerciale est à exclure dans tous les cas ; que, dans ces conditions, et à défaut pour l'administration d'établir que l'établissement POUDIX serait pour un autre motif passible de l'impôt sur les sociétés, le fait pour cet établissement de mettre gratuitement à la disposition de l'infante et de sa famille l'hôtel particulier situé ... dont il était propriétaire au titre des années en litige ne constitue pas, par lui-même, une activité lucrative ; qu'ainsi, l'établissement POUDIX n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés en France en vertu des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts en raison des activités qu'il y exerçait ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que cette opération était constitutive d'un acte anormal de gestion et l'a imposé à l'impôt sur les sociétés sur la base des loyers qu'il aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France... ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code, alors en vigueur : 2. (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ;
Considérant que, comme exposé ci-dessus, l'établissement POUDIX ne peut être regardé comme ayant réalisé des bénéfices en France correspondant aux loyers qu'il aurait dû percevoir de l'immeuble mis à la disposition de tiers ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration l'a assujetti à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 %, selon les dispositions du 1 de l'article 187 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement POUDIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : L'établissement POUDIX est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt ainsi que des rappels de retenue à la source restant en litige au titre des années 1998 à 2000.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 09PA06734